TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2310888_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. D B, représenté par Me Prélaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023, notifié le 24 juillet suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable trois fois ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - cette décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a omis à tort de procéder à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est disproportionnée au regard du but poursuivi. Le préfet de Maine-et-Loire a produit un mémoire, enregistré le 27 juillet 2023. Il fait valoir qu'il n'a aucune observation supplémentaire à faire sur la requête au regard des pièces qu'il verse aux débats. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du vendredi 28 juillet 2023 à 9h15 : - les observations orales de Me Prélaud, représentant les intérêts de M. B, absent ; - en l'absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né le 6 mars 1995, de nationalité guinéenne, a fait l'objet en date du 20 avril 2023 d'une décision de transfert aux autorités espagnoles prise à son encontre par le préfet de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 13 juillet 2023, notifié le 24 juillet suivant, dont M. B demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable trois fois. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Par une décision du 26 juillet 2023, M. B s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la légalité externe : 4. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable () ". Et aux termes de l'article L. 732-1 du même code, rendu applicable, par l'article L. 751-4, aux assignations à résidence prises sur le fondement de l'article L. 751-2 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence M. B vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 751-2 et L. 751-4. Il énonce que l'intéressé fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités espagnoles, qu'il est nécessaire de s'assurer de sa disponibilité pour répondre aux convocations de l'administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert, que la perspective raisonnable d'éloignement est établie par l'accord, en date du 29 mars 2023 et valide pour une période de six mois, du pays responsable de la demande d'asile de M. B, qu'il existe un risque sérieux que l'intéressé n'exécute pas de lui-même la décision de transfert compte tenu des démarches effectuées auprès des autorités du pays responsable, et que M. B dispose d'une adresse domiciliaire. Cet arrêté d'assignation à résidence comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lesquelles permettaient au requérant de comprendre les motifs de la décision prise à son encontre et de vérifier et que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, et alors même qu'il ne fait pas état du parcours migratoire de M. B, de ses conditions de vie en France ou de sa vulnérabilité alléguée, ni n'explicite les " exigences en matière de transfert " qu'il mentionne, cet arrêté doit être regardé comme suffisamment motivé. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen particulier, par le préfet, de la situation personnelle du requérant doivent donc être écartés comme manquant en fait. S'agissant de la légalité interne : 6. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en vertu de l'article L. 751-4 : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Selon l'article R. 733-1, applicable en vertu de l'article R. 751-4 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 7. D'une part, si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. D'autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 8. M. B soutient que l'arrêté d'assignation en litige est entaché d'une erreur de droit ou, à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne présente aucun risque de fuite. Toutefois, cet arrêté, qui se fonde sur la circonstance que M. B fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités espagnoles mais qu'il justifie, par son adresse domiciliaire, de garanties de représentation suffisantes, c'est-à-dire d'une disponibilité suffisante, satisfait aux conditions prévues à l'article L. 751-2 précité, et apparaît adapté, nécessaire et proportionné à la finalité qu'il poursuit. En outre, si l'arrêté en litige fait obligation à M. B de se présenter aux services du commissariat central de police de Nantes (Loire-Atlantique), sis 6 place Waldeck-Rousseau, " tous les mardis et jeudis sauf les jours fériés à 8h00 ", celui-ci se borne, pour contester ces obligations de pointage, à soutenir qu'il est sans domicile fixe et n'est hébergé de manière aléatoire sans justifier par aucune pièce de sa situation actuelle. Il ne fait par ailleurs état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation d'assignation à résidence le temps nécessaire à la mise à exécution de son transfert, soit dans un délai de 45 jours renouvelable, ni n'invoque l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté en litige doivent être écartés, de même que doit être écarté le moyen tiré de ce que les obligations de pointage faites à M. B sont disproportionnées. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence M. B doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de Maine-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Prélaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023. Le magistrat désigné, A. VAUTERIN Le greffier d'audience, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2310888_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel