TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310892_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. E, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen complet de sa demande ; - il n'est pas justifié de la régularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, le préfet de police demande au tribunal de substituer comme base légale de la décision de refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade opposée à M. B les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, aux dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 2 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lautard-Mattioli a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 31 décembre 1955, entré en France le 19 octobre 2019 muni d'un visa de court séjour, a sollicité le 16 janvier 2023 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 avril 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris ayant statué le 2 juin 2023 sur la demande d'aide juridictionnelle de M. B, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du même jour, Mme A D, attachée d'administration de l'Etat, cheffe de la division de l'immigration familiale à la délégation à l'immigration de la préfecture de police, a reçu délégation à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions ", dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, le préfet de police n'est jamais tenu de rappeler l'ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle du requérant, mais seulement ceux qui fondent sa décision. Enfin, dès lors que le requérant ne justifie ni même n'allègue avoir levé le secret médical sur son état de santé antérieurement à la décision, il ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait dû en faire la description dans les motifs de sa décision. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre de ces stipulations, de se prononcer au vu de l'avis du collège de médecins de l'OFII mentionné à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dans les conditions définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 de ce code et de l'arrêté du 27 décembre 2016 les précisant, qui prévoient, notamment, que le collège se prononce à partir d'un rapport médical établi par un médecin de l'office qui ne siège pas en son sein. 6. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 de ce code, " sous réserve () des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Dès lors, les dispositions des articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet de police s'est fondé ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Il y a toutefois lieu de substituer à cette base légale erronée, celle tirée des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'application de l'un et l'autre texte. 7. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 27 mars 2023 a été produit par le préfet de police dans le cadre de la présente instance et communiqué au requérant et comprend l'ensemble des mentions prévues par les articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 27 décembre 2016. En outre, il ressort d'une attestation du directeur territorial de la direction de l'OFII de Paris et du bordereau de transmission au collège, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que le rapport médical confidentiel du médecin instructeur, établi le 23 mars 2023, qui n'avait pas à être communiqué au requérant, pas davantage que les sources sur lesquelles s'est fondé le collège pour prendre son avis, a été communiqué au collège de médecins le même jour et que l'avis a été rendu le 27 mars 2023 par trois médecins différents du médecin instructeur. Par suite, M. B n'est donc pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'un vice de procédure. 8. Pour refuser le titre de séjour sollicité par M. B, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis émis le 27 mars 2023 par le collège de médecins du service médical de l'OFII qui a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Algérie. Pour contester cette appréciation, M. B, qui souffre d'un syndrome d'apnée du sommeil sévère et d'un cavernome mésencéphalique, produit plusieurs certificats médicaux dont il ressort qu'à la date de la décision attaquée, un geste chirurgical de résection de son cavernome, qui présente une forme asymptomatique, n'est pas indiqué en raison d'une balance risque-bénéfice défavorable et que son suivi nécessite dès lors uniquement un examen annuel par imagerie à résonnance magnétique, dont il n'est pas sérieusement contesté que M. B puisse bénéficier en Algérie, comme en justifie d'ailleurs le préfet de police par les éléments produits en défense. Les éléments produits par le requérant ne permettent ainsi pas d'infirmer les conclusions du collège de médecins de l'OFII. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En dernier lieu, le moyen tiré de méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner M. B vers l'Algérie. A supposer que le requérant ait entendu contester la décision fixant le pays de destination en tant qu'elle désigne l'Algérie, le moyen, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 8, doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2023. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à titre provisoire présentée par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Teufak Kameze et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le rapporteur, B. Lautard-MattioliLa présidente, K. WeidenfeldLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310892/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2310892_20230922
Données disponibles
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