TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA69 · 5ème chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2310895_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme C A épouse B, représentée par la Selarl Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour à première date utile, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'hypothèse où son dossier serait complet, d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé constatant ce dépôt ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait dans son motif de rejet ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de l'ensemble de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations avant la clôture de l'instruction, malgré mise en demeure adressée par le tribunal le 9 janvier 2025. Par une ordonnance du 3 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 février 2025. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, ressortissante tunisienne née le 10 novembre 1975, est entrée sur le territoire français en septembre 2014 et y réside depuis lors. Elle a sollicité un rendez-vous le 7 juin 2021, sur la plateforme " démarches simplifiées " pour déposer une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Rhône. Après avoir exercé un recours gracieux resté sans réponse, elle demande l'annulation de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un tel rendez-vous. Sur les conclusions en annulation : 2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de fixer un rendez-vous à Mme A épouse B pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, la préfète du Rhône s'est fondée sur la circonstance qu'elle avait " déjà déposé un dossier de demande de titre de séjour, ce dossier étant en cours d'instruction, et que par conséquent il ne peut [lui] être fixé un rendez-vous sur cette démarche ". Toutefois, Mme A épouse B conteste avoir précédemment déposé un dossier de demande de titre de séjour et avoir un dossier en cours d'instruction, et une telle circonstance ne ressort d'aucune des pièces du dossier, la préfète du Rhône n'ayant pas défendu dans la présente instance malgré une mise en demeure. Dans ces conditions, Mme A épouse B est fondée à soutenir que le motif de la décision contestée est entaché d'une erreur de fait et est, par suite, erroné. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme A épouse B est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 septembre 2023 lui refusant la fixation d'un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement, qui annule pour un motif de fond la décision de la préfète du Rhône refusant de fixer un rendez-vous à Mme A épouse B pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, implique nécessairement, mais seulement, qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui fixer un tel rendez-vous. Il lui sera enjoint d'y procéder dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. De même, alors que l'enregistrement de sa demande le jour de ce rendez-vous ne pourra se réaliser qu'en cas de présentation d'un dossier complet, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer un récépissé ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A épouse B d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 12 septembre 2023 refusant de fixer un rendez-vous à Mme A épouse B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à Mme A épouse B pour permettre le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A épouse B une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente, Mme Jorda, première conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. La présidente-rapporteure, A.-S. BourL'assesseure la plus ancienne, V. Jorda La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 mars 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2310895_20250318