TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2310896_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme B A épouse D, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et a, ce faisant, refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans l'hypothèse où son dossier serait complet, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision de refus de rendez-vous : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, la préfète ayant méconnu l'étendue de sa propre compétence ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision de refus de titre de séjour : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par lettre du 25 juin 2025 que le tribunal était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la requête de Mme A épouse D dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, cette décision étant inexistante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante algérienne née le 28 juillet 1979, Mme A épouse D a sollicité le 20 septembre 2022 l'obtention d'un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un courriel du 19 septembre 2023, la préfète du Rhône lui a refusé ce rendez-vous. Mme A épouse D demande l'annulation de cette décision de refus de rendez-vous ainsi que de la décision, qu'elle estime révélée, de refus de titre de séjour la concernant. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture () ". 3. Il est constant que les demandes de titre de séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié sont au nombre de celles dont les services de l'État ont prévu le dépôt en préfecture lors d'un rendez-vous devant lui-même être sollicité en ligne par les intéressés sur la plateforme numérique dénommée " Demarches-simplifiees.fr ". Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. 4. Pour refuser d'accorder un rendez-vous à Mme A épouse D afin que celle-ci dépose sa demande de titre de séjour, la préfète du Rhône s'est fondée sur " l'absence de circonstances nouvelles portées à [sa] connaissance " concernant la situation de l'intéressée depuis le rejet de sa précédente demande de titre et l'obligation de quitter le territoire français dont elle avait alors fait l'objet. Toutefois, Mme A épouse D fait valoir sans être contredite, la préfète du Rhône n'ayant pas produit en défense, souhaiter porter à la connaissance de l'autorité administrative des éléments nouveaux parmi lesquels son mariage, le 17 mars 2018, avec un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, et la naissance de son enfant, issu de ce mariage, le 12 janvier 2019, qui pourraient éclairer sa décision sur sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, Mme A épouse D est fondée à soutenir pour ce motif que la décision de refus de rendez-vous du 19 septembre 2023 est entachée d'illégalité et doit être annulée. 5. En deuxième lieu, si Mme A épouse D soutient que le courriel du 19 septembre 2023 révèle l'existence d'une décision de refus de titre de séjour la concernant, il résulte des dispositions citées au point 2 que l'enregistrement de sa demande de titre de séjour était subordonné au dépôt de son dossier lors d'un rendez-vous en préfecture, et qu'un éventuel rejet de sa demande ne pouvait naître qu'à l'issue de cet enregistrement, qui n'a pas été effectué du fait de l'absence de rendez-vous. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante dirigées contre une prétendue décision de refus de titre de séjour, inexistante en l'espèce, doivent être rejetées comme irrecevables. 6. Eu égard à ses motifs et sous réserve d'un changement de circonstances qui y ferait obstacle, l'exécution du présent jugement implique que la préfète du Rhône convoque Mme A épouse D à un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt et, le cas échéant, de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l'espèce, de lui impartir un délai d'un mois pour s'y conformer. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une quelconque somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 19 septembre 2023 de la préfète du Rhône portant refus de rendez-vous opposé à Mme A épouse D est annulée. Article 2 : Sous la réserve mentionnée au point 6, il est enjoint à la préfète du Rhône de convoquer Mme A épouse D en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Viotti, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, H. Drouet La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9521 août 2023
ORTA_2310891_20230821TA698 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2310896_20250708
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2310896_20250708