TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310897_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme C A, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une personne dont la compétence pour ce faire n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé est a été pris sans qu'il soit procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été transmise au préfet de police qui a produit des pièces, enregistrée le 23 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 21 août 2023 en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience : - M. Grand, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Thirion, représentant Mme A, requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, - les observations de Me El Assaad, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h45. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5o Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". Aux termes de l'article L. 612-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1o Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; 2. Par un arrêté du 15 octobre 2023 notifié le même jour, le préfet de police a, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, obligé Mme A, ressortissante angolaise née le 26 avril 1975, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B, à qui le préfet de police a accordé une délégation de signature régulière, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer notamment les décisions en litige en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est ni établi, ni même allégué, qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, ces décisions ne sont pas entachées d'incompétence. 4. En deuxième lieu, aux termes L. 613-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " et aux termes de l'article L. 612-12 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " L'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que Mme A s'est vue refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet de police du 21 février 2020 et se maintient depuis irrégulièrement sur le territoire français et qu'elle a été interpelée par les services de police le 13 octobre 2023 pour des faits de violence et de vol dans un moyen de transport collectif de voyageurs. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En troisième lieu, si Mme A soutient que le principe du contradictoire a été méconnu, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'elle a été auditionnée par les services de police à la suite de son interpellation pour violence et vol et, d'autre part, qu'elle a refusé d'être auditionnée par les services du préfet de police préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si Mme A soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de droit, elle n'apporte aucune précision au soutien de ce moyen, faute notamment de préciser quelle disposition aurait été méconnue. Ce moyen doit donc être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance." Si Mme A soutient qu'elle serait mère d'un enfant français, né en 2015, elle ne produit aucune pièce au soutien de sa requête de nature à l'établir. Par suite, faute d'établir qu'elle dispose d'attache personnelle et familiale en France, elle n'établit pas que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de cet article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Si Mme A soutient que les décisions en litige méconnaîtraient ces stipulations, il ne démontre pas de manière probante, par les éléments qu'il produit, qu'elle serait directement et personnellement exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet de police. Lu en audience publique le 26 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé : R. GRANDLa greffière, Signé : S. AÏT MOUSSA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. AÏT MOUSSA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2310897_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel