TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2310898_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. C, représentée par Me Senegas, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) du 12 juillet 2023 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 600 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a sollicité un visa en vue d'assister au mariage de son frère à Saint-Martin-d'Hères (Isère) prévu les 11 et 12 août 2023 ; que leurs parents sont décédés et qu'ils n'ont pas d'autres frères et sœurs ; qu'il est ainsi le seul membre de la famille de son frère susceptible d'assister au mariage ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est insuffisamment motivée ; *elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour ne sont pas fiables ne constitue pas un motif d'ordre public susceptible de justifier légalement le refus de visa sollicité ; *elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'objet et des conditions du séjour envisagé dès lors qu'il a justifié de leur réalité par la production d'une attestation de la mairie, d'une attestation d'accueil, d'un billet d'avion aller-retour et de documents relatifs à sa situation financière et familiale dans son pays d'origine ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a été donné instruction à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité. Par un mémoire, enregistré le 8 août 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Louazel, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Louazel a été entendu au cours de l'audience publique du 8 août 2023 à 14h00. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 14 août 2022 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par note diplomatique, donné instruction à l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) de délivrer à M. A le visa sollicité. Ce faisant, ainsi que le reconnaît le requérant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision attaquée. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Senegas. Fait à Nantes, le 17 août 2023. La juge des référés, M. LOUAZELLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2310898_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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