TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310903_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, complétée le 16 et 24 octobre 2023, M. D C, représenté par Me Gardes, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) de suspendre la décision de refus de séjour qui lui a été opposée par la préfète du Val-de-Marne le 21 décembre 2022°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de deux jours ouvrés à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat. Il indique que, de nationalité malienne, il est entré en France en 2019 pour y solliciter l'asile, qu'après le rejet de sa demande, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de malade, qu'il s'est vu délivrer par la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) des autorisations provisoires de séjour dont la dernière était valable jusqu'au 3 novembre 2022, qu'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été pris à son encontre le 16 novembre 2021 motivé par le rejet de sa demande d'asile, et qu'un nouvel arrêté identique, mais motivé par les conclusions d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 22 septembre 2022, a été pris par la préfète du Val-de-Marne le 21 décembre 2022. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son employeur lui a demandé de justifier de la régularité de son séjour, et sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée et qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la molécule dont il a besoin pour soigner son hépatite est indisponible au Mali, ainsi que celles de l'article L. 435-1 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il justifie d'un séjour de quatre ans en France et il travaille, qu'elle a droit à un titre de séjour en qualité de conjoint de français. La requête a été communiquée le 18 octobre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu - la décision en litige - les autres pièces du dossier. Vu -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 28 avril 2023 sous le numéro 2304324, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne. Après avoir, au cours de l'audience publique du 24 octobre 2023, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence du requérant et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant malien né en 1989 à Dioncoulané (Région de Kayes), entré en France le 22 février 2019 pour y solliciter l'asile a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 août 2021. Il avait auparavant sollicité de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) son admission au séjour en qualité de malade. Consulté, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, le 8 juillet 2021, considéré qu'il avait besoin de soins pendant une durée de neuf mois. M ; C s'est vu remettre en conséquence, à compter de septembre 2021, des autorisations provisoires de séjour dont la dernière est arrivée à échéance le 3 novembre 2022. Par une décision du 21 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de malade, sur la base d'un nouvel avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 22 septembre 2022 estimant que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement médical dans son pays d'origine. Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, il a demandé au présent tribunal d'annuler cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 16 octobre 2023, la suspension de son exécution. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 5. En premier lieu, l'arrêté du 5 juillet 2022 n'a pas été signé, contrairement à ce qui est soutenu, par Mme E F, chef du bureau " Accueil et séjour des Étrangers " de la préfecture du Val-de-Marne, qui s'est bornée à en signer la copie notifiée au requérant, mais par M. A B, sous-préfet de Nogent-sur-Marne. Celui-ci, par arrêté n° 2022/2671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, avait reçu délégation de la préfète du Val-de-Marne pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 6. En deuxième lieu, la décision du 21 décembre 2022 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et, notamment, vise les articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne des éléments de la situation personnelle de M. C. Elle indique aussi qu'elle ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 8. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 22 septembre 2022, que si l'état de santé de M. C, qui souffre d'une hépatite B chronique et suivait à la date de la décision un traitement au Baraclude, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Mali, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. 9. En effet, s'il est vrai que le Baraclude, prescrit à compter d'octobre 2022 à M. C n'est pas disponible au Mali, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa molécule active, l'Entecavir, ne pourrait pas être substituée avec des effets équivalents par la Lamiduvine, un autre analogue nucléosidique utilisé dans le traitement de l'hépatite B qui est disponible dans ce pays, ainsi que cela ressort notamment de l'arrêté du ministre de la santé malien du 26 août 2019 fixant la liste nationale des médicaments essentiels. L'intéressé ne soutenant pas qu'il aurait une contre-indication à l'administration de la Lamiduvine ou que ce médicament aurait pour lui des effets thérapeutiques insuffisants, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par la préfète du Val-de-Marne en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour n'est pas non plus de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter tous éléments permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. Si l'intéressé soutient qu'il justifie d'un séjour ininterrompu en France depuis près de quatre ans et, malgré son état de santé défavorable qui justifie une prise en charge en France, d'une insertion professionnelle en contrat à durée indéterminée depuis un an à la date de l'arrêté attaqué, il est constant d'une part qu'une partie de sa durée de présence en France n'est que la résultante de la procédure devant les instances en charge de l'asile et d'autre part qu'il ne pouvait ignorer que la durée de soins mentionnée dans l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 8 juillet 2021 était de neuf mois et qu'en conséquence sa présence en France pour raisons de santé n'avait été autorisée que pour une période très restreinte. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations mentionnées au point précédent, commise par la préfète du Val-de-Marne en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, n'est pas non plus de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 12. Enfin en dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui précède, que M. C serait fondé à soutenir qu'il remplirait les conditions pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant célibataire et sans enfant, et ne faisant valoir aucune qualification professionnelle particulière. 13. Par suite, la requête de M. C ne pourra qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, aucun des moyens soulevés n'étant de nature à créer un doute sérieux sur la décision du 21 décembre 2022. . O R D O N N E : Article 1erer : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310903
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Chronologie de l'affaire
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TA7730 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2310903_20231030
Données disponibles
- Texte intégral