TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310903_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 23 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article R. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 21 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 2 mai 1991, a sollicité le 17 janvier 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, la circonstance que le préfet de police n'ait pas délivré à Mme B le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour attaquée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée une première fois en France le 7 septembre 2016 sous couvert d'un visa " visiteur " et y a suivi, en qualité de religieuse de la congrégation des petites sœurs de l'Assomption, les enseignements en théologie de l'Institut catholique de Paris au cours de l'année universitaire 2016/2017. Elle est alors retournée dans son pays d'origine en juillet 2017 à la suite de son exclusion de la congrégation avant de revenir en France le 22 avril 2018. Le 30 avril 2018, elle a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2018, contre laquelle elle a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile qui l'a rejeté le 28 janvier 2020. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B a exercé une activité professionnelle d'employée à domicile à compter du mois de novembre 2019 puis d'éducatrice scolaire avant d'obtenir un diplôme de secrétaire médicale et d'exercer en cette qualité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2021 au bénéfice d'un médecin qui a établi à son bénéfice une lettre de soutien. Toutefois, elle n'était présente en France que depuis moins de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, son insertion professionnelle demeurait récente et elle est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français sans s'y prévaloir d'aucune attache alors qu'elle n'allègue pas être dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine. Dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et refuser de lui délivrer un titre de séjour sur leur fondement. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Compte tenu des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B telle que rappelée au point 4, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de police n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - Mme Deniel, première conseillère, - M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La rapporteure, C. Deniel Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2310903/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2310903_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel