TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 7ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2310903_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 24 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me Vergnole, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré 19 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 13 septembre 1977, déclare être entré en France en 2011. Le 19 septembre 2022, il a présenté une première demande de titre de séjour. Par un arrêté du 19 juin 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 3. Pour établir qu'il résidait sur le territoire français au cours des années 2013 à 2023, M. A produit de nombreux documents probants et concordants. Ces documents, cumulés avec ceux communiqués aux services de la préfecture du Nord dans le cadre de la demande de titre de séjour de l'intéressé, notamment, l'attestation de suivi de stage de sauveteur secouriste du travail du 17 juin 2018 mentionnée par l'arrêté attaqué, permettent d'établir la présence habituelle de M. A sur le territoire français pour chacun des trimestres des années concernées, à l'exception de l'année 2020, au cours de laquelle les déplacements transfrontaliers étaient particulièrement restreints suite à la pandémie de covid-19. Par ailleurs, si, ainsi que le mentionne l'arrêté attaqué, M. A produit, s'agissant des années postérieures à l'année 2016, de nombreux document de nature médicale, cette circonstance ne saurait à elle-seule remettre en cause leur caractère probant dès lors que les prélèvements, bilans et examens médicaux dont ils font état ne pouvaient avoir lieu hors la présence de l'intéressé. Dans ces conditions, M. A, qui justifie résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, est fondé à soutenir que le préfet du Nord ne pouvait, sans méconnaitre les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, refuser de lui délivrer un certificat de résidence algérien. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité préfectorale oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vergnole, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vergnole de la somme de 1 200 euros. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Vergnole, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Vergnole et au préfet du Nord. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Paganel, président, Mme Barre, conseillère, M. Jouanneau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La rapporteure,Le présidentSigné Signé C. BARREM. PAGANELLa greffièreSigné A. BEGUE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2310903_20250207
Données disponibles
- Texte intégral