TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310905_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 24 août 2023, M. B A, représenté par Me Lasshab, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que cela fait désormais plusieurs mois qu'il tente, en vain, d'obtenir la régularisation de sa situation, ce qui le place dans une situation précaire anormalement longue et l'expose au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, alors que le dossier qu'il a déposé le 26 décembre 2022 en vue de l'obtention d'un titre de séjour était complet et qu'il est donc fondé à se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure sollicitée est utile au regard du dysfonctionnement de l'accueil des étrangers à la préfecture des Hauts-de-Seine et dès lors qu'elle lui permettra de séjourner provisoirement sur le territoire français et de continuer son stage au sein de la société " Beicip-Franlab " ; - la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure sollicitée ne souffre d'aucune contestation sérieuse. Par des mémoires, enregistrés les 22 et 25 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, dans le dernier état de ses écritures, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. A. Il fait valoir que le requérant est convoqué le 6 septembre 2023 à la préfecture de Nanterre, aux fins de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail en qualité de " stagiaire ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant libyen né le 1er janvier 1970, est arrivé sur le territoire français le 13 septembre 2022 en possession d'un visa de long séjour valant titre de séjour, portant la mention " stagiaire " et valable jusqu'au 27 janvier 2023. Le 26 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " stagiaire salarié " auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense, sans être contesté, que M. A est convoqué dans ses services le 6 septembre 2023 afin de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail en qualité de " stagiaire ". Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 700 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Article 2 :L'Etat versera à M. A une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 12 septembre 2023. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2310905_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA