TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310905_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat, ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser cette somme. Il soutient que le refus de délivrance d'un récépissé méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 20 août 1981, a sollicité le 15 mai 2023 son admission exceptionnelle au séjour. M. B demande au tribunal d'annuler la décision lui refusant la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle et n'a pas joint à sa requête une telle demande. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative, chargée d'instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, il a été remis à M. B un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " mentionnant que ledit document " ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour ". Ce document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude de son dossier ou le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour n'est ni établi ni même allégué par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense à l'instance, M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît ces dispositions de l'article R. 431-12 et, par suite, à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, implique que le préfet de police délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d'exécution dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B n'étant pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire ainsi qu'il a été dit au point 2, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police de Paris et à Me Sangue. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - Mme Deniel, première conseillère, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, C. Deniel Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2310905/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2310905_20231005
Données disponibles
- Texte intégral