TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2310905_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction et de procéder à l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité chinoise, elle est entrée en France sous couvert d'un visa Schengen de 30 jours valable du 20 mars au 4 mai 2012, que depuis cette date, elle renouvelle ses visas tous les ans, qu'elle s'est vue délivrer, le 19 juillet 2022, une nouvelle carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " valable jusqu'au 18 juillet 2023, que, le 30 juillet 2023, elle a déposé sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvellement de son titre de séjour, qu'elle n'a reçu aucune attestation de prolongation d'instruction, que la condition d'urgence est satisfaite car elle se trouve dans une situation précaire et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, une attestation de décision favorable ayant été délivrée à l'intéressée le 18 octobre 2023. Par un mémoire en réplique, Mme C, représentée par Me Tordo, prend acte de cette mise à disposition et maintient ses demandes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante chinoise née le 10 mars 1957 à Shanghai, a sollicité le 2 juin 2023 un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne en vue du renouvellement de son titre de séjour portant la mention " visiteur " qui arrivait à son échéance le 18 juillet 2023. Sa demande n'a été enregistrée que le 30 juillet 2023 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. N'ayant reçu aucun récépissé de demande de titre de séjour, elle sollicite du juge des référés, par sa requête enregistrée le 17 octobre 2023, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Postérieurement à sa requête, soit le 18 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne a mis à sa disposition sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, une attestation de décision favorable lui indiquant qu'une carte de séjour d'un an valable jusqu'au 18 juillet 2024 allait lui être délivrée. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". 4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition de Mme C sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de décision favorable lui indiquant qu'une carte de séjour d'un an valable jusqu'au 18 juillet 2024 allait lui être délivrée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme à verser à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C, présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2310905_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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