TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2310908_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 juillet 2023 et le 3 août 2023, M. D C, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. C dans les trois jours ouvrés de la notification de la décision à rendre et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ;
- l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ;
- l'article 23 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ;
- l'article 3, § 2, du règlement du 26 juin 2013, l'article 4 de la charte européenne des droits fondamentaux et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnus. ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ;
- l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 est méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2023.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 août 2023 :
- le rapport de M. Durup de Baleine, magistrat désigné,
- les observations de M. Benveniste, avocate de M. C,
- les observations de M. C, assistée de Mme E, interprète.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant russe né en 2004, est entré irrégulièrement sur le territoire français, le 19 mai 2023 selon ses déclarations. Le 26 mai 2023, il a présenté une demande d'asile à la préfecture de Maine-et-Loire. Le relevé de ses empreintes digitales et la consultation du fichier Eurodac ont révélé que ses empreintes décadactylaires ont été relevés en Croatie le 11 mai 2023 sous le n° HR 1 2305101064J. Les autorités françaises ont, le 2 juin 2023, saisi les autorités croates d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Les autorités croates ont fait connaître leur accord explicite le 16 juin 2023. Par l'arrêté du 27 juin 2023 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est ressortissant de la Fédération de Russie, a reçu communication le 26 mai 2023, jour même de la présentation de sa demande d'asile, dans leurs versions en langue russe, langue qu'il comprend, du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de deux brochures, renfermant l'ensemble des informations visées au 1 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. () / 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l'autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui s'est déroulé à la préfecture de Maine-et-Loire le 26 mai 2023, en langue tchétchène, qu'il comprend également, au moyen d'un interprétariat. Seul M. C et l'agent l'ayant entendu y ont participé et étaient présents à cet entretien, qui s'est donc tenu dans des conditions de confidentialité, l'interprète, agréé, étant soumis à la même exigence de confidentialité. Il résulte de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 que cet entretien a pour objet de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile et de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui ont été fournies conformément à l'article 4. Il ressort du résumé de l'entretien individuel du 26 mai 2023 que M. C a été entendu sur l'ensemble des aspects utiles à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et a été mis à même de faire état de tous éléments dont elle aurait entendu faire part à cette occasion, ainsi d'ailleurs qu'il l'a fait. Le 6 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 prescrit qu'un tel entretien doit donner lieu à un résumé écrit contenant au moins les principales informations fournies par le demandeur d'asile. Le résumé de l'entretien du 26 mai 2023 satisfait à ces exigences. Aucune disposition n'impose que ce document comporte des indications ou justifications de la qualification de l'agent ayant conduit l'entretien. Aucune règle de droit ne prescrit non plus que ce document doive comporter l'identité, la signature, les initiales ou d'autres éléments d'identification de l'agent avec lequel se tient cet entretien individuel. En l'espèce, le compte-rendu de l'entretien du 26 mai 2023 comporte l'indication de l'identité et du grade de l'agent avec laquelle cet entretien s'est déroulé. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet agent de la préfecture de Maine-et-Loire n'aurait pas été qualifiée en vertu du droit national pour conduire un tel entretien et les informations figurant dans le résumé de cet entretien, pertinentes à l'effet de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, sont propres à établir que cet agent disposait des compétences nécessaires pour conduire un tel entretien. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, le 2 juin 2023, les autorités françaises ont saisi les autorités croates d'une demande de reprise en charge de M. C et que, par une décision explicite du 16 juin 2023, les autorités croates ont fait droit à cette demande. Il en résulte que doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2 de l'article 23 du règlement du 26 juin 2013.
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Selon l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
9. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
10. La Croatie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant.
11. Les documents en langue française que présente le requérant établissent les pratiques des autorités croates de refoulements, par l'usage de la force, de migrants souhaitant franchir irrégulièrement une frontière extérieure de l'Union européenne et de l'espace de Schengen, en particulier à la frontière entre la Bosnie-Herzégovine, elle-même partie à la convention du 28 juillet 1951 et au protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés, et la Croatie. Toutefois, le 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 ne subordonne pas le constat de l'absence de raisons sérieuses de croire qu'il existe dans un Etat membre ayant accepté la reprise en charge d'un demandeur d'asile des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs à la condition que cet Etat membre, lorsque son territoire possède une telle frontière extérieure, en laisse le franchissement libre à toute personne qui se proposerait de la franchir dans des conditions irrégulières, y compris lorsque cette personne entendrait se voir reconnaître la qualité de demandeur d'asile ou serait susceptible de présenter une telle demande. En effet, les " demandeurs d'asile " mentionnés audit 2 sont, non pas toute personne quelconque ressortissante d'un pays tiers qui aurait ou pourrait avoir la volonté de demander l'asile dans l'Union européenne ou l'espace de Schengen, mais, conformément au c) de l'article 2 de ce règlement, les ressortissants de pays tiers ou les apatrides ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il en résulte que les pratiques de refoulements à la frontière dont il fait état, quelque critiquables qu'elles seraient selon les documents que présente le requérant, ne se rapportent pas aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie. En outre, la mauvaise qualité alléguée des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie, en particulier en ce qui concerne la prise en charge sanitaire, ne suffit pas à caractériser une défaillance systémique entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Quant à la procédure d'asile, qui inclut la possibilité effective de présenter une demande d'asile, les documents présentés n'établissent pas une pratique systémique des autorités croates empêchant les ressortissants de pays tiers ayant franchi une telle frontière extérieure de demander l'asile, ni une pratique systémique de ces autorités faisant obstacle à la présentation ou à l'examen de demandes d'asile à la frontière. Les faits ainsi imputés aux autorités croates ne se rapportent pas, en particulier, à la situation des demandeurs d'asile dont, à la requête d'un autre Etat membre, la Croatie a accepté la prise en charge ou la reprise en charge, la réalité de telles pratiques de refoulements, que ce soit vers la Bosnie-Herzégovine ou la Serbie, n'étant pas avérée en ce qui concerne ces demandeurs d'asile. Si le requérant fait état de deux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, ces décisions ne statuent pas au regard des dispositions du second alinéa du 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013. Enfin, le requérant se prévaut d'un rapport d'une organisation non gouvernementale du mois de mai 2023. Toutefois, le document présenté, qui couvre quatre-vingt-quatorze pages, est rédigé en langue anglaise. Dès lors, il ne ressort pas du dossier qu'il y aurait des raisons sérieuses de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques de nature de celles mentionnées par cet alinéa.
12. Par ailleurs et quant à sa situation particulière, le requérant, qui a indiqué le 26 mai 2023 avoir quitté la Russie le 2 mai 2023 puis s'être rendu en France en passant par la Turquie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Slovénie et l'Italie, ne justifie d'aucun élément précis et circonstancié permettant de tenir pour établi qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Croatie et que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
13. Il résulte des points 11 et 12 ci-dessus que le moyen tiré de la méconnaissance du 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
14. M. C se prévaut de la circonstance que plusieurs membres de sa famille résident en France et que, pour cette raison, c'est en méconnaissance du premier alinéa du 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 que le préfet de Maine-et-Loire a néanmoins pris la décision attaquée.
15. Le requérant soutient que les membres dont s'agit sont un ressortissant russe né en 2001, qui a été admis en 2020 en France à la qualité de réfugié, qui est titulaire d'une carte de résident délivrée le 9 septembre 2020 et que le requérant présente comme étant un cousin ; un ressortissant russe né en 1977 auquel la qualité de réfugié a été reconnue en France par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 novembre 2016, ressortissant russe que le requérant présente comme étant un oncle et qui est le père de celui né en 2001 ; un ressortissant russe né en 2003 ayant demandé l'asile en France le 22 novembre 2022, dont la décision de transfert aux autorités italiennes a été annulé le 21 mars 2023 par le tribunal administratif de Nantes et que le requérant présente comme étant un autre cousin ; un ressortissant russe né en 1975, titulaire d'une carte de résident délivrée en 2014 et que le requérant indique être également un oncle ; un ressortissant russe né en 1977, auquel la Cour nationale du droit d'asile avait reconnu la qualité de réfugié par une décision n° 584071/06017758 du 16 octobre 2009, qui a ultérieurement accédé à la nationalité française et que le requérant présente comme étant également un oncle, frère du précédent ; et un ressortissant français né en Russie en 2001, fils de celui né en 1977, reconnu réfugié en 2009 et ensuite devenu français.
16. Les articles 8, 9, 10, 11 et 16 du règlement du 26 juin 2013 ont prévu différentes hypothèses dans lesquelles la circonstance que des membres de la famille, au sens du g) de l'article 2 de ce règlement, ou d'autres proches, néanmoins non membres de la famille en ce sens, du demandeur d'asile se trouvent sur le territoire de l'Etat où il a présenté sa demande a pour effet de conférer à ce dernier la qualité d'Etat responsable de l'examen de cette demande, alors qu'à défaut de cette circonstance, cette qualité reviendrait à un autre Etat. Il en résulte qu'à l'effet d'assurer l'application efficace du règlement du 26 juin 2013, qui ne saurait dépendre des simples convenances personnelles des demandeurs d'asile, comme de prévenir ou empêcher l'utilisation du droit d'asile en vue d'une immigration familiale irrégulière, lorsque des membres de la famille ou d'autres proches du demandeur d'asile se trouvent sur le territoire de l'Etat où cette demande a été présentée, mais que cette circonstance ne relève d'aucune des hypothèses spécifiées par les articles 8, 9, 10, 11 et 16, de sorte que cet Etat n'est pas responsable de l'examen de cette demande en vertu des critères définis par ce règlement, seules des circonstances très particulières, dont il appartient alors au demandeur d'asile de justifier, sont propres à permettre d'estimer que cet Etat commettrait néanmoins une illégalité en ne faisant pas usage de la faculté discrétionnaire qui lui est laissée par le 1 de l'article 17 précité.
17. Les différentes personnes dont le requérant se prévaut de la présence en France et pour certaines de la protection dont elles y bénéficient, ne sont pas des membres de sa famille au sens du g) de l'article 2 de ce règlement. La situation dont fait état le requérant, qui n'est pas mineur, ne relève ainsi pas des prévisions des articles 8, 9, 10 et 11 du règlement du 26 juin 2023. Elle ne relève pas non des prévisions de son article 16. Celles de ces personnes que le requérant présente comme étant des " oncles ", s'ils sont bien des frères de sa mère ou de son père, sont des proches, au sens du h) de l'article 2 de ce règlement. Compte tenu des dispositions du 3 de l'article 7 de ce règlement, les éléments de preuve de la présence en France de ces proches, dont le requérant n'avait pas fait état à l'occasion de l'entretien du 26 mai 2023, n'ont, en tout état de cause, pas été produits avant que les autorités croates n'acceptent, le 16 juin 2023, la requête à fin de reprise en charge. En outre, il ne ressort pas du dossier que le requérant, qui est célibataire et n'a personne à sa charge, serait effectivement à la charge de l'un ou l'autre desdits oncles. L'instruction ne fait pas ressortir de motifs humanitaires ou de compassion. Les proches de M. C résidant en France dont il fait état ne sont pas dans l'impossibilité de l'accompagner en Croatie et, le cas échéant, M. C, au soutien de sa demande d'asile, peut se prévaloir de la circonstance que certaines de ces personnes ont obtenu en France la qualité de réfugié et des raisons pour lesquelles elles l'ont obtenue. M. C, qui fait valoir avoir été appelé en 2022 et à nouveau en 2023 en Russie pour y remplir des obligations militaires mais s'y être soustrait et pour cette raison faire l'objet d'une procédure pénale, peut faire valoir devant les autorités croates la jurisprudence française de la Cour nationale du droit d'asile du 20 juillet 2023 à laquelle il se réfère. Les circonstances dont fait état le requérant sur ce point sont sans lien avec les raisons pour lesquelles certaines des personnes dont il se prévaut de la présence en France y ont obtenu une protection. Dès lors, et quand bien même le requérant ajoute qu'il serait isolé en cas de retour en Croatie, il n'est pas fondé à soutenir que, dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation réservé à chaque Etat membre par le 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
18. Si le requérant fait valoir qu'indépendamment même de la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2023, les avantages comparés de la présentation et de l'examen de sa demande d'asile sont plus grands en France qu'en Croatie, le règlement du 26 juin 2013 ne compte toutefois pas une telle circonstance au nombre des critères de détermination de l'Etat membre de responsable de l'examen de cette demande et les autorités des Etats membres ne peuvent refuser d'appliquer ces critères en s'en remettant à une considération d'une telle nature. Il suit de là que le moyen tiré de la circonstance ainsi avancée doit être écarté.
19. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
20. Il ressort des pièces du dossier que le séjour du requérant en France, remontant selon ses déclarations au 19 mai 2023, est très récent. Il est célibataire et n'a personne à sa charge. Il ne justifie pas d'attaches personnelles, notamment familiales, particulières, anciennes, intenses et stables en France, en dépit de la présence des proches ci-dessus évoqués et les membres de sa famille, savoir ses parents ainsi que ses frères et sœurs, résident, d'après ses déclarations, certains en Russie et d'autres en Turquie. Dès lors, en décidant son transfert en Croatie, le préfet de Maine-et-Loire, à admettre qu'il se serait ingéré dans l'exercice du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, n'a pas porté à ce droit une atteinte disproportionnée au but, de mise en œuvre et d'application effective du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans lequel a été prise la décision attaquée. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. Il résulte de ce tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, le versement d'une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Benveniste.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023.
Le magistrat désigné,
A. DURUP DE BALEINE La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2310908_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel