TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2310908_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Paras, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Le préfet de la Loire a produit des pièces, enregistrées le 27 mars 2024. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A épouse B, ressortissante albanaise née le 28 septembre 1978, déclare être entrée en France en avril 2016 avec son époux. Après le rejet de sa demande d'asile en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 30 juin 2017 elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 21 février 2019. Mme A a sollicité, le 12 septembre 2023, la délivrance d'un titre de séjour. Par l'arrêté contesté du 13 novembre 2023, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2024. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 3. Les décisions en litige sont signées par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d'une délégation de signature à cet effet en vertu d'un arrêté du préfet de la Loire du 13 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. Mme A fait valoir qu'elle vit en France depuis plus de sept ans avec son époux et que ses trois enfants sont en situation régulière sur le territoire français ainsi que son frère chez qui vit également sa mère, en situation irrégulière. Elle soutient en outre qu'elle est bien insérée dans la société française, qu'elle a exercé plusieurs activités professionnelles en France, qu'elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée conclu le 16 novembre 2022. Enfin elle fait part de ses craintes en cas de retour en Albanie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 21 février 2019. Elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français avec son époux dont il n'est pas contesté qu'il est également en situation irrégulière, comme l'a relevé le préfet dans la décision en litige. Mme A n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. Par suite, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a, ainsi, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 6. En troisième lieu, même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, il ne ressort pas de pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2310908_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel