TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2310909_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2023 et le 19 août 2024, Mme B A, représentée par Me Teysseyré, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'OFII à lui verser la somme de 455,60 euros au titre des arriérés d'allocation pour demandeur d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 500 euros à Me Teysseyré sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
- en rejetant sa demande au motif qu'elle avait refusé une proposition d'hébergement, l'OFII s'est estimé en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de vulnérabilité ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est fondée à solliciter le versement de la somme de 455,60 euros correspondant au montant de l'allocation pour demandeur d'asile non versé pendant 68 jours soit entre le 2 octobre et le 8 décembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juin 2022 :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissant ivoirienne, est entrée en France en août 2023 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été enregistrée en procédure normale le 31 août 2023 et elle a, à compter de ce jour, accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile. Par une décision du 2 octobre 2023, dont Mme A demande l'annulation, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Marseille a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil au motif que Mme A avait refusé une proposition d'hébergement le 12 septembre 2023. Mme A demande également le versement à titre rétroactif des arriérés d'allocation pour demandeur d'asile non versés entre le 2 octobre 2023 et le 8 décembre 2023 inclus, soit la somme de 455,60 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". L'article L. 552-8 du même code dispose que : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. /Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ". L'article L. 552-9 du même code précise que " Les décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ".
3. D'autre part, l'article L. 551-15 du même code, dans sa rédaction applicable, dispose que : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". L'article L. 551-16, pour sa part, dans sa rédaction applicable, prévoit que : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d'accueil initialement proposées au demandeur d'asile ne comportent pas encore la désignation d'un lieu d'hébergement, dont l'attribution résulte d'une procédure et d'une décision particulières, le refus par le demandeur d'asile de la proposition d'hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d'accueil entrant dans le champ d'application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non comme un motif justifiant qu'il soit mis fin à ces conditions relevant de l'article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été proposées.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 2 octobre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Marseille a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil de Mme A au motif que celle-ci avait refusé une proposition d'hébergement le 12 septembre 2023 constitue une décision de refus des conditions matérielles d'accueil.
6. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les femmes enceintes, () les personnes atteintes de maladies graves () ".
7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A était enceinte de deux semaines et atteinte d'une pathologie pulmonaire kystique ou emphysémateuse nécessitant un suivi médical pluridisciplinaire à l'hôpital de Gap, qu'elle se trouvait également dans une grande précarité dès lors qu'elle était hébergée au jour le jour par un réseau de solidarité et ne disposait d'aucune ressource. Dans ces conditions, l'OFII a commis une erreur d'appréciation de la vulnérabilité de Mme A en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint à l'OFII de verser l'allocation pour demandeur d'asile due à Mme A depuis le 2 octobre 2023. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Teysseyré, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 800 euros à Me Teysseyré.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 2 octobre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder les conditions matérielles d'accueil à Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de verser le montant de l'allocation pour demandeur d'asile due à Mme A depuis le 2 octobre 2023.
Article 3 : Sous réserve que Me Teysseyré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 800 euros à Me Hélène Teysseyre, avocate de Mme A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Hélène Teysseyre et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLa greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2310909_20241115
Données disponibles
- Texte intégral