TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310911_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Bouhajja, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : Sur l'urgence, que : - l'exécution de l'arrêté litigieux l'empêche d'effectuer un stage obligatoire dans le cadre de son cursus universitaire ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; - elle porte atteinte aux droits à l'éducation, à l'instruction et à la formation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a produit les relevés de note de M. A au titre des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 décembre 2023 à 10h30, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, Mme Féménia, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Bouhajja, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise en outre que M. A a obtenu récemment la confirmation de pouvoir réaliser un stage au sein de la société CRM et Reporting Manager ; - Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui fait valoir que le requérant a subi deux échecs consécutifs, d'abord en première année de master mention " Méthodes quantitatives et modélisation pour l'entreprise " au sein de l'université de Lille avec en particulier les notes de 4/20 pour son projet professionnel et pour son stage en entreprise, puis en Master 2 " économétrie appliquée " au sein de la même université, auquel il a été autorisé à s'inscrire dès lors qu'il est déjà titulaire d'un master obtenu dans son pays d'origine, que ses difficultés à trouver un stage dans le cadre de ce cursus 2022-2023 qui au demeurant sont dues à ses propres défaillances, ayant entrepris tardivement ses recherches, n'expliquent pas à elles seules ses résultats scolaires. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain née le 28 mai 1996, est entré en France le 28 août 2021 muni de son passeport revêtu d'un visa de type " D " portant la mention " étudiant ", délivré le 11 août 2021 et valable jusqu'au 11 août 2022. A l'expiration de son visa il a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable du 12 août 2022 au 11 octobre 2023. Il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 1er août 2023. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Les moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension et tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une atteinte aux droits à l'éducation, à l'instruction et à la formation de l'existence et d'une erreur manifeste d'appréciation entachant cette décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions relatives aux frais du procès. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 29 décembre 2023. La juge des référés, Signé J. FEMENIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2310911_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel