TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310912_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mai, 26 mai, 12 juillet, 24 juillet et 9 août 2023, M. A B, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît manifestement les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision portant refus de titre de séjour sur le fondement de laquelle la décision a été prise est illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur le fondement desquelles la décision a été prise est illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Théoleyre, - et les observations de Me Gafsia, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 18 mars 1975 et entré en France le 3 octobre 2000 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 12 juillet 2022. Par un arrêté du 28 avril 2023, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la décision portant refus de titre séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision attaquée vise l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise que M. B démontre résider en France depuis huit ans et qu'il atteste l'exercice d'un emploi depuis 2021. Elle mentionne en outre que le requérant a obtenu son emploi à l'aide d'un document frauduleux, de sorte que sa présence doit être regardée comme constituant une menace à l'ordre public. Elle indique par ailleurs que M. B ne peut justifier d'une présence avant 2015, de sorte que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Elle rappelle enfin que le requérant se déclare célibataire et sans charge de famille et qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 6. M. B soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2000 et que, par suite, le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En défense, le préfet fait valoir que M. B ne justifie d'une présence continue que depuis 2015, soit huit ans jusqu'à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que les relevés bancaires français du requérant ne font état d'aucun mouvement financier, que M. B ne produit par ailleurs aucun document attestant sa présence sur le territoire entre le décembre 2012, année au cours de laquelle il démontre avoir perçu des revenus à hauteur de 3 579 euros et le 26 juin 2015. Dès lors que le requérant ne peut justifier de sa présence entre 2012 et juin 2015, il ne démontre pas avoir résidé habituellement en France pendant plus de dix années successives à la date de sa demande. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen titré du vice de procédure doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, en présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". 8. S'agissant de sa vie privée et familiale, le requérant fait valoir qu'il séjourne depuis vingt-trois ans en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille en France et que la période de présence dont il se prévaut n'est pas continue. En outre, le requérant ne produit aucune pièce permettant de caractériser l'existence de liens privés et familiaux en France et se borne à se prévaloir de son intégration socio-professionnelle, alors même que son degré d'intégration sociale n'est pas étayé par les pièces du dossier. 9. Concernant son activité salariée, M. B produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société SP Bâtiment, ainsi que ses bulletins de salaire entre avril 2021 et la date de l'introduction de sa demande. Toutefois, au cours des huit années de présence précédant sa demande il n'atteste avoir occupé un emploi qu'à compter du mois d'avril 2021, soit une période qui doit être regardée comme récente. En outre, si M. B se prévaut d'une expérience professionnelle en France, en 2002 et 2003, celle-ci doit être regardée comme trop ancienne pour justifier une admission au séjour en application de l'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Quand bien même le préfet de police ne pouvait invoquer la réserve d'ordre public au seul motif que M. B avait travaillé grâce à de faux documents mentionnant une nationalité italienne, il pouvait prendre cette décision en se fondant sur la seule circonstance que le requérant n'a pas produit à l'appui de sa demande suffisamment d'éléments justifiant qu'il soit fait droit à la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, ou de son activité salariée. Par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 12. M. B fait valoir qu'il vit en France depuis vingt-trois ans et qu'il y a déplacé le centre des intérêts personnels. Toutefois, cette période n'est pas ininterrompue, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait particulièrement intégré dans la société française. En outre, il ne fait valoir aucun lien personnel ou familial en France, alors que la décision contestée mentionne qu'il est célibataire et sans charge de famille. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour qui lui est opposée par l'arrêté attaqué est illégale. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation qui lui est faite par le même arrêté de quitter le territoire français. 14. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que l'obligation de quitter le territoire qui lui est opposée entrainerait des conséquences d'un exceptionnelle gravité sur sa situation, sans assortir cette affirmation d'aucune précision supplémentaire, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposé au point 12, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire qui lui sont opposées par l'arrêté attaqué sont illégales. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposé au point 12, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, M. B étant la partie perdante à l'instance, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, Mme Lambert, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, Y. Marino La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2310912/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2310912_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel