TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310912_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Ali, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de renouveler son attestation de demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Ali au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que l'attestation de demande d'asile de M. B a été renouvelée le 1er décembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2310608 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 7 décembre 2023 tenue en présence de Mme Romelli, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Trad, substituant Me Ali, représentant M. B qui a confirmé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Il résulte de l'instruction que l'attestation de demande d'asile de M. B a été renouvelée le 1er décembre 2023. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
4. Il y a lieu, au regard de l'urgence et alors que le bureau d'aide juridictionnelle ne s'est pas prononcé sur la demande d'aide juridictionnelle de M. B, d'admettre d'office M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Ali, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 600 euros à Me Ali au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 600 euros à Me Amir Ali, avocat de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Amir Ali et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2310912_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel