TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2310912_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Elle soutient que, de nationalité béninoise, elle est entrée en France munie d'un visa d'étudiant dont elle a demandé le renouvellement et qu'elle n'a aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a besoin de justifier de la régularité de passer ses examens et travailler. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant bénéficié d'une attestation de décision favorable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante béninoise née le 8 avril 1999 à Porto Novo, a demandé au préfet de Seine-et-Marne, le 5 septembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante qui arrivait à échéance le 14 octobre 2023. N'ayant pas de réponse, à cette date, p.ar sa requête enregistrée le 17 octobre 2023, elle a sollicité du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Postérieurement à sa requête, le préfet de Seine-et-Marne a mis à sa disposition sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de décision favorable lui indiquant qu'un titre de séjour valable jusqu'au 18 octobre 2024 était en cours de fabrication et allait lui être délivré. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet de Seine-et-Marne a délivré à Mme B une attestation de décision favorable à sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2310912_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA