TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310913_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Sadoun, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement du certificat de résidence portant la mention " entrepreneur / commerçant " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à exercer une activité professionnelle non-salariée, dans un délai de huit jours à compter de la l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- cette condition est présumée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement
d'un titre de séjour ;
- en outre, l'absence de renouvellement de son certificat de résidence le place dans
une situation de précarité administrative et financière ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que :
- la décision en litige est entachée d'erreur de droit, le préfet ayant instruit sa demande de renouvellement du certificat de résidence mention " commerçant " comme une demande de certificat de résidence algérien mention " visiteur " ;
- elle méconnaît les stipulations du c) du paragraphe 7 de l'accord franco-algérien dès lors que le préfet ne pouvait fonder sa décision sur le critère de la viabilité économique de l'activité professionnelle, ni sur une condition de moyens d'existence suffisants, ni même une condition tenant à l'adéquation des études poursuivies en France et les activités commerciales ;
- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation car il remplit les conditions posées par l'article 5 de l'accord franco-algérien ; l'évolution de ses bénéfices industriels et commerciaux indique que son entreprise est viable, même si cela n'est pas une exigence de l'accord franco-algérien ;
- le visa des dispositions du 5° de l'article L. 5221-20 du code du travail est erroné dès lors que ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer à une demande de certificat de résidence algérien ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023 à 8h20, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, le recours au fond ayant été exercé tardivement ;
- la condition d'urgence ne sera pas discutée ;
- aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un
doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 décembre 2023 à 9h00, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, Mme Féménia, juge des référés, a lu son rapport et entendu
- Me Sadoun, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la
requête et soutient en outre que les pièces produites par le préfet du Nord ne permettent pas d'établir la tardiveté de la requête ;
- Me Hacker, substituant Me Cano, représentant le préfet du Nord, qui fait valoir
que le requérant n'établit ni la réalité ni le caractère viable de son activité commerciale et que célibataire, sans charge de famille, ses parents et sa fratrie résidant en Algérie, il ne peut faire valoir la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 13 août 1994, entré en France le 6 octobre 2017 sous couvert de son passeport et d'un visa de long séjour valant titre de séjour et portant la mention " étudiant ", a été muni d'un certificat de résidence algérien portant la même mention, valable du 5 novembre 2017 au 4 novembre 2018, renouvelé jusqu'au 4 novembre 2019. M. B a ensuite été mis en possession d'un certificat de résidence algérien mention " commerçant " valable du 17 décembre 2019 au 16 décembre 2020, renouvelé jusqu'au 16 décembre 2021. Par une demande présentée le 14 mars 2022, M. B a sollicité à nouveau le renouvellement de sa carte de résidence en qualité de " commerçant " ou la délivrance d'un certificat de résidence algérien valable dix ans. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement du certificat de résidence portant la mention " commerçant ".
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative :" La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Et, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de
la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé.
4. Si le préfet du Nord soutient que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté
du 8 septembre 2023 seraient tardives pour être présentées au-delà du délai de deux mois suivant sa notification, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté litigieux a été retourné aux services de la préfecture avec la mention " pli avisé non réclamé " mais ne comporte pas la date à laquelle il a été présenté au requérant. Par suite, le préfet ne produisant au soutien de cette fin de non-recevoir aucune pièce de nature à établir la date certaine de réception de cet arrêté par le requérant, la fin de non-recevoir opposée doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une
décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
6. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. En l'espèce, s'agissant d'un refus de renouvellement du titre de séjour, et en l'absence de circonstances particulières invoquées par le préfet du Nord, la condition d'urgence est remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté :
8. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 de cet accord : " () / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" ; / () / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; / () ".
9. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soient appliqués aux ressortissants algériens les textes de portée générale relatifs à l'exercice, par toute personne, de l'activité professionnelle envisagée. En revanche, cette circonstance fait obstacle à ce que la condition de la viabilité économique, celle des moyens d'existence suffisants, et celle de l'adéquation des compétences, qui ne sont pas prévues pour la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " et qui ne relèvent pas de textes de portée générale relatifs à l'exercice par toute personne d'une activité professionnelle, leur soient opposées. L'autorité administrative, saisie par un ressortissant algérien d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de commerçant, peut cependant, dans tous les cas, vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale du demandeur et, dans le cas où ce caractère n'apparaît pas établi, refuser de l'admettre au séjour.
10. En l'espèce, le préfet du Nord, estimant que la nature de l'activité commerciale exercée par le requérant n'était pas soumise à autorisation, s'est fondé sur la circonstance que l'activité commerciale dont se prévalait M. B relevait du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien et que l'intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes tirées de cette activité ni de l'adéquation de cette activité avec les études qu'il avait poursuivies en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, déjà titulaire d'un certificat de résidence algérien en qualité " commerçant " renouvelé jusqu'au 16 décembre 2021, a demandé, le 14 mars 2022, sur le fondement des stipulations précitées de l'article 5 de l'accord franco-algérien, le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de commerçant, en se prévalant de l'exercice d'une activité commerciale pour laquelle il était immatriculé au registre du commerce et des sociétés pour une activité de " livraison de repas et courses à domicile. Installation de la fibre optique et autres réseaux de communication, travaux de jardinage et de bricolage. ". Dans ces conditions, le préfet du Nord, ne pouvait se fonder sur la circonstance que l'activité dont se prévalait M. B relevait du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien et ne pouvait pas légalement lui opposer l'insuffisance des revenus tirés de son activité et l'inadéquation de son activité avec ses études pour lui refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
11. En l'état de l'instruction, les moyens tirés d'une erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 et du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement de titre en litige.
12. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour prise le 8 septembre 2023 par le préfet du Nord.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
13. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. B et édicte une décision expresse à son issue. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif de celle-ci et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la
somme de 1 200 euros à verser à Me Sadoun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour à M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B et d'édicter une nouvelle décision expresse à son issue, dans un délai d'un mois à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 décembre 2023.
La juge des référés,
Signé
J. FEMENIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2310913_20231228
Données disponibles
- Texte intégral