TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 3ème chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2310914_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Garboni, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante roumaine née en 2001 a été interpellée et placée en garde à vue le 12 octobre 2023 pour les faits de " " vol violences en réunion et recel de vol en réunion ". Par un arrêté du 14 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a obligée quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 17 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de Mme A. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 4. Pour obliger Mme A à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur les dispositions précitées et a relevé qu'elle avait été interpellée le 12 octobre 2023 pour les faits de " vol violences en réunion et recel de vol en réunion ". S'il ressort des pièces du dossier que la requérante a reconnu, au cours de sa garde à vue en date du 13 octobre 2023, avoir volé, avec sa cousine, six produits dans un magasin Yves Rocher, deux crèmes dans une pharmacie et avoir mordu et frappé l'homme qui l'a mise au sol pour l'empêcher de quitter la pharmacie, de tels faits ne sauraient, à eux seuls, suffire à regarder son comportement personnel comme constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Par suite, en prenant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme A, la préfète du Val-de-Marne a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 14 octobre 2023 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. La rapporteure, Signé : A. JeanLe président, Signé : N. Le Broussois La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2310914_20241120
Données disponibles
- Texte intégral