TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310917_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai 2023 et 13 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Dirakis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté notifié le 17 avril 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 23 juin 2023 et 29 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Leravat, - et les observations de Me Dirakis, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 1er juillet 1970, est entré en France le 13 mai 2022 avec un visa C. Le 16 janvier 2023, il a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de français, sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté notifié le 17 avril 2023 le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Alors que M. A soutient avoir des attaches en France, en particulier son épouse, de nationalité française, à laquelle il est marié depuis le 31 octobre 2022, le préfet de police se borne à indiquer, dans l'arrêté attaqué, qu'il " dépourvu de liens familiaux en France " sans aucune autre indication quant à sa situation familiale. Cette seule mention ne saurait tenir lieu d'une motivation suffisante permettant d'établir que le préfet de police aurait procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. A. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté notifié le 17 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. L'Etat sera condamné à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police notifié le 17 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Dirakis. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. La rapporteure, C. LERAVAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2310917_20230927
Données disponibles
- Texte intégral