TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310920_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, Mme A B, représentée par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est recevable au regard de son lieu de résidence et dès lors qu'elle a respecté la procédure mise en œuvre par la préfecture des Hauts-de-Seine pour solliciter un rendez-vous en vue de son admission exceptionnelle au séjour ; - sa demande est urgente, dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière, sans qu'elle soit en mesure d'obtenir un rendez-vous pour l'examen de sa demande et ce, alors qu'elle a sollicité un rendez-vous le 31 janvier 2023 et qu'elle a relancé la préfecture des Hauts-de-Seine à plusieurs reprises depuis cette date ; cette situation la prive de toute perspective d'évolution professionnelle et l'expose à un risque d'éloignement, ce qui porte une atteinte grave au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle est arrivée en France en 2009, qu'elle vit depuis 2016 en concubinage avec un compatriote qui est titulaire d'une carte de résident et avec lequel elle a une fille qui est née et scolarisée en France, et qu'elle est ainsi éligible à un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure sollicitée est utile au regard des dysfonctionnements de la procédure de prise de rendez-vous mise en place par la préfecture des Hauts-de-Seine ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu'il appartient à la préfecture des Hauts-de-Seine d'examiner toutes les demandes d'admission au séjour qui lui sont soumises et ce, dans un délai raisonnable. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 janvier 2023, Mme A B, ressortissante malgache née le 2 mai 1989, a effectué une demande de rendez-vous à l'adresse de messagerie prescrite par le préfet des Hauts-de-Seine afin de solliciter son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. En ce qui concerne la demande de rendez-vous : 5. Il résulte de l'instruction que Mme B tente en vain, depuis le 31 janvier 2023, d'obtenir un rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine en vue de déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. L'impossibilité pour l'intéressée de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable l'empêche de régulariser sa situation administrative, la maintient dans une situation de précarité et l'expose ainsi au risque d'être éloignée du territoire français. Dans ces conditions, la demande de la requérante revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, ni qu'elle se heurterait à une contestation sérieuse, le préfet des Hauts-de-Seine n'ayant pas produit de mémoire en défense. En ce qui concerne la demande de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour : 6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle. 7. Il ressort de ce qui est énoncé au point précédent que la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour est conditionnée au caractère complet du dossier, qu'il appartient au préfet d'apprécier à l'occasion de sa présentation et de son enregistrement. Par suite, et dès lors que Mme B n'a pas encore déposé son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, ses conclusions tendant à la délivrance d'un tel récépissé ne peuvent qu'être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a uniquement lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à Mme B, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à Mme B, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera la somme de 700 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 11 septembre 2023. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2310920_20230911
Données disponibles
- Texte intégral