TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310921_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 septembre 2023, le 28 septembre 2023 et le 7 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la nécessité de demeurer auprès de ses proches n'est pas un critère d'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet et méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une ordonnance du 16 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courneil, - et les observations de Me de Grazia, substituant Me Vitel pour représenter M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 7 juin 2022. Par un arrêté du 11 août 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision en litige vise les articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-algérien applicables à la demande de M. A. En outre, elle décrit la situation administrative, familiale et professionnelle de l'intéressé. La décision contestée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, eu égard notamment aux mentions portées sur l'arrêté attaqué relevées au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'a pas été procédé à un examen particulier de la situation de M. A. En particulier, si M. A fait grief au préfet de ne pas avoir examiné sa demande de certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, il ne justifie pas avoir formulé une autre demande que celle fondée sur le pouvoir de régularisation du préfet. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, cet article est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. S'agissant des ressortissants algériens, les conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait préalablement dû saisir, en application du second alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour, ne peut qu'être écarté dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont les conditions d'entrée et de séjour en France sont intégralement régies par l'accord bilatéral susvisé. 6. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Dès lors, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. En l'espèce, si M. A se prévaut d'une présence habituelle en France depuis 2008, soit depuis au moins 15 ans à la date de la décision contestée, il ressort des pièces du dossier qu'il y est célibataire, sans charge de famille, l'intéressé se prévalant uniquement de la présence régulière de sa sœur et de son époux de nationalité française. En outre, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle, se bornant à se prévaloir d'une promesse d'embauche en qualité de peintre. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de M. A, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser d'user de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation de M. A. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 9. D'une part, en considérant que M. A ne démontrait pas la nécessité de rester auprès de sa sœur, le préfet s'est livré à un examen de la situation familiale de l'intéressé en France sans ajouter de critère d'application des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. D'autre part, eu égard à ladite situation telle qu'analysée au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ne peuvent qu'être écartés. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A ne peut exciper, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant un certificat de résidence à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En second lieu, eu égard à l'ensemble de la situation de M. A, telle que décrite au point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 26 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courneil, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024. La rapporteure, L. Courneil Le président, J. Charret La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310921
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2310921_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel