TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310922_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2023 et le 8 juin 2023, M. D C, représenté par le cabinet d'avocats Cherrier Bodineau, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en vue d'identifier et chiffrer les préjudices consécutifs à sa blessure à l'épaule droite survenue le 25 octobre 2019 alors qu'il était en poste à l'ambassade de France à Kaboul ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat au entiers dépens, y compris les frais d'expertise. Il soutient que la conduite d'une expertise est utile dans la perspective d'une action en responsabilité, afin d'obtenir une réparation complémentaire de ses préjudices. Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2023, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - En l'absence de preuve des préjudices dont M. C allègue souffrir, sa requête n'est pas fondée ; la commission de réforme du 25 mars s'est prononcé après que l'ensemble des documents produit par M. C a été porté à sa connaissance, par décision du 2 avril 2021, laquelle en l'absence de contestation est devenue définitive et a fixé la date de consolidation de son état de santé au 13 janvier 2021 et lui a attribué un taux d'invalidité permanente partielle de 5 % ; - l'expertise n'est pas utile dès lors que M. C peut se procurer par d'autres moyens, dont un médecin agréé, l'information recherchée, qu'il s'abstient de fournir des indications actuelles sur son état de santé et que la mesure demandée ne diffère pas de celle que pourra ordonner le juge du fond saisi du recours indemnitaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme B, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction". 2. M. C, né le 16 janvier 1972, adjoint administratif principal de chancellerie de 2ème classe, a été victime, le 25 octobre 2019, d'une blessure à l'épaule droite en ouvrant la porte blindée du poste de sécurité de l'ambassade de France à Kaboul, en Afghanistan, alors qu'il occupait les fonctions de secrétaire du chef de poste. Une échographie de l'épaule, réalisée le 9 novembre 2019 à l'hôpital militaire de Percy, a mis en évidence une déchirure du feuillet superficiel du tendon supra-épineux avec épanchement de la bourse sous acromio - deltoïdienne et péri-tendineux du tendon subscapulaire et du long biceps. L'accident a été reconnu imputable au service par une décision du 14 novembre 2019. Faisant valoir qu'il est indispensable de chiffrer l'ensemble de ses préjudices avant qu'il puisse formuler une demande indemnitaire préalable, M. C sollicite du juge des référés la désignation d'un expert judiciaire. 3. Si le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conteste l'utilité de l'expertise, il est loisible à M. C de solliciter la réparation de l'ensemble de ses préjudices personnels et patrimoniaux découlant de son accident de service, y compris si le taux de 5% d'invalidité, devenu définitif, qui lui a été attribué, ne lui permet pas de prétendre au versement d'une allocation temporaire d'invalidité. 4. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la demande d'expertise entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code précité. Il y a lieu, par suite, de désigner un expert qui accomplira sa mission comme décrit à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la charge des frais d'expertise : 5. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l'expert. De même, en application de l'article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l'expert tendant au bénéfice d'une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l'ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n'appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d'expertise ou, le cas échéant, l'allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l'expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par M. C doit être rejetée. Sur les frais d'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : E A (chirurgien-orthopédiste) exerçant, 4 Place du Général Leclerc, à Orsay (91400), France est désigné comme expert avec pour mission, en présence de M. D C et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, de : 1°) se faire communiquer le dossier médical de M. C et prendre connaissance de tous les documents utiles à la bonne exécution de sa mission ; entendre tout sachant ; 2°) procéder à l'examen de M. C ; décrire son état de santé avant l'accident survenu le 25 octobre 2019 ; 3°) décrire son état de santé actuel et de préciser dans quelle mesure celui-ci est imputable aux séquelles l'accident reconnu imputable au service dont il a été victime ; 4°) décrire et évaluer les préjudices subis en lien avec l'accident : - préjudice physique et moral, - dire s'il existe des dépenses de santé actuelles et futures en lien avec l'accident de service, - décrire le cas échéant le préjudice esthétique et d'agrément et les chiffrer, - dire s'il existe un besoin d'aide par une tierce personne pour les actes de la vie courante, - dire s'il existe un préjudice sexuel, un besoin en aménagement du logement, ou du véhicule. 5°) donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la nature et l'étendue des autres préjudices subis par M. C en relation directe avec l'accident en cause ; 6°) donner au tribunal tout autre élément qu'il estimera utile. Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal au plus tard le 18 mars 2024. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article n° 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, et à M. E A, expert. Fait à Paris, le 5 octobre 2023. La juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2310922_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel