TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2310923_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. D A C, représenté par Me Juillard, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à l'Agence nationale des titres sécurisés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de fabriquer et de lui adresser son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale des titres sécurisés la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son activité professionnelle nécessite la détention d'un permis de conduire ; - la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions() ". 2. La requête de M. A C, qui réside à Clermont-Ferrand dans le département du Puy-de-Dôme (63) tend à ce qu'il soit enjoint à l'Agence nationale des titres sécurisés de prendre toutes les mesures utiles pour la fabrication et l'envoi de son permis de conduire. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par suite la requête de M. A C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code justice administrative, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A C. Fait à Paris, le 16 mai 2023. La juge des référés, N. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance N°2310923
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2310923_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel