TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2310924_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. B F, représenté par Me Bonnin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 août 2023 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté en litige n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué aurait dû être précédé de la saisine de la commission du titre de séjour, l'absence de saisine de cette instance le privant d'une garantie ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. F n'est fondé. Par ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tahiri, - et les observations de Me Bonnin, représentant M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant égyptien né en 1988 et entré en France selon ses déclarations en 2009 à l'âge de 21 ans, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 août 2023, dont M. F demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0840 du 1er avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C, directrice des étrangers et des naturalisations, aux fins de signer les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a consenti cette même délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, à M. E A, chef du bureau du séjour et signataire de l'arrêté en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. A pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". Aux termes de l'article R. 432-8 du même code : " Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer ". 4. Il ressort des pièces versées par le préfet de la Seine-Saint-Denis que la commission du titre de séjour a régulièrement été saisie par le préfet le 9 août 2022, M. F en étant informé par un courrier du 11 août 2022 dans lequel il lui était expressément indiqué que, passé un délai de trois mois suivant cette saisine, l'avis de la commission était réputé rendu en vertu de l'article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut qu'être écarté. 5. Enfin, M. F fait valoir qu'il vit depuis 2013 avec un ressortissant français, avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité le 30 décembre 2022 et qui l'a désigné devant notaire comme légataire universel le 8 juin 2019. Pour en justifier, il produit notamment une attestation d'hébergement établie par ce dernier en juin 2013 ainsi que, depuis 2014, des courriers ainsi que des factures mentionnant leur adresse commune. Toutefois, ces pièces, si elles démontrent une résidence commune et des liens certains, demeurent insuffisantes pour justifier de l'intensité et de la stabilité de cette relation, dont la nature n'est pas précisée et alors que le pacte civil de solidarité dont il se prévaut, conclu en décembre 2022, présente un caractère récent à la date de l'arrêté en litige. Si M. F soutient qu'il réside en France de façon continue depuis 2013, les pièces qu'il produit sont parcellaires et, eu égard à leur nature et alors qu'il ne produit pas la copie de son passeport, ne justifient pas d'une telle présence, particulièrement s'agissant des années 2015, 2016 et 2022. En outre, la circonstance qu'il a été employé ponctuellement entre juin 2017 et juillet 2018 puis, comme chef d'équipe peintre, entre janvier et avril 2021 ainsi que la promesse d'embauche dont il bénéficie en qualité de peintre ne suffisent pas à établir son insertion professionnelle au sein de la société française. Dans ces conditions, même si M. F est bénévole dans l'association pour le don de sang bénévole de Bagnolet et dans un groupe de travail ayant pour thème " intégration citoyenne et droits des étrangers " mis en place par la ville de Montreuil, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 août 2023. Ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Tahiri et Mme G, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La rapporteure, S. Tahiri Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2310924_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel