TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2310925_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. A C, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal, 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -la décision viole l'article L. 611-3 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, du préfet de l'Essonne par lequel il conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observations de Me Carlet, avocat commis d'office représentant M. A ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant marocain né le 21 avril 1991, a fait l'objet le 14 mai 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. La décision contestée a été signée par M. B D, sous-préfet directeur de cabinet du préfet de l'Essonne, régulièrement habilité par un arrêté du préfet de l'Essonne en date du 14 avril 2023 régulièrement publié au registre des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté. 3. La décision litigieuse mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment que l'intéressé s'est maintenu en France en situation irrégulière, que son comportement constitue un trouble à l'ordre public, rappelle les innombrables faits pour lesquels il a été signalé ainsi que les trois condamnations dont il a fait l'objet par le tribunal correctionnel d'Evry de 2011 à 2016, les obligations de quitter le territoire auxquelles il s'est soustrait, enfin qu'il ne présente pas de garanties de représentation. Par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 4. Il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que la situation de l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et complet. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Si M. A soutient qu'il vit en France depuis vingt ans où il est arrivé à l'âge de douze ans, que son frère et son père résident régulièrement en France, d'une part il est célibataire et sans charge de famille et, d'autre part, au regard des multiples faits et condamnations pour lesquels il a été signalé et condamné qui permettent de regarder l'intéressé comme constituant une menace grave à l'ordre public il n'est pas, en l'espèce, porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. Dès lors, les moyens tirés de la violation des articles L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : 6. Aucun des moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Aucun des moyens dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aucun des moyens dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français portant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans doit être écarté. 9. Au regard des multiples faits et condamnations concernant le requérant et rappelés au point 3, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision, qui n'est pas disproportionnée, doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne. Jugement lu en audience publique le 30 mai 2023. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2310925_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel