TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310927_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. C, représenté par Me. Hategekimana, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités roumaines responsables de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile.
Il soutient que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dupin en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 août 2023 :
- le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ;
- les observations de Me. Hategekimana, avocat désigné d'office qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et ajoute qu'en cas de retour au Sri Lanka l'intéressé court le risque de persécutions ;
- les observations de M. C, assisté de Mme. Fernando, interprète en langue tamoule.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant sri lankais né le 5 novembre 1994, a déposé une demande d'asile en France le 4 juillet 2023. La comparaison des empreintes digitales de l'intéressé au moyen du fichier " Eurodac " a révélé que M. C a sollicité l'asile auprès des autorités roumaines le 19 juin 2023, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. La demande de reprise en charge adressée aux autorités roumaines le 7 juillet 2023 a été acceptée le 18 juillet 2023. Par un arrêté en date du 2 août 2023, dont M. C, demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de transférer l'intéressé aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
3. En l'espèce le requérant n'établit ni que sa demande d'asile n'a pas été enregistrée par les autorités roumaines, ni qu'elle ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Roumanie, ni enfin que les autorités roumaines le renverront au Sri Lanka sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. Si le requérant fait valoir le caractère traumatisant du parcours migratoire qu'il a suivi depuis son départ du Sri Lanka, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par suite, et alors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'intéressé ne justifiant d'aucune attache privée et familiale stable, ancienne et intense sur le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Ce moyen doit ainsi être écarté.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. M. C soutient qu'en cas de transfert en Roumanie, il risquerait d'être envoyé dans son pays d'origine où sa vie est menacée. Toutefois, l'arrêté en litige n'implique pas par lui-même que l'intéressé soit éloigné à destination de son pays d'origine. Au surplus, le requérant ne justifie pas des risques personnels et actuels qu'il encourrait en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. Dupin La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2310927_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel