TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2310927_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme D C, représentée par Me Patrice Ittah, demande au juge des référés : 1°) de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ayant pour objet de déterminer les responsabilités encourues à la suite de l'accident dont sa fille mineure A F a été l'objet et de déterminer l'étendue du préjudice qui en a résulté ; 2°) d'autoriser l'expert à s'adjoindre, en cas de nécessité, le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties, leurs conseils et le tribunal ; 3°) de prescrire à l'expert d'adresser un pré-rapport préalablement au dépôt de son rapport définitif ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Valenton et du département du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D C soutient que : - sa fille A F, née le 11 octobre 2012, a fait l'objet le 5 octobre 2022 d'une chute dans le parc départemental de la Plage Bleue à Valenton, sur une zone très inondée, alors qu'elle se trouvait sous la surveillance des animateurs du centre de loisirs, activité périscolaire mise en place par la commune de Valenton ; - cet accident, survenu en raison, d'une part, d'un défaut d'entretien de l'ouvrage public, et d'autre part, d'un défaut de surveillance du personnel communal, a causé à sa fille une fracture de l'avant-bras gauche ayant entraîné de nombreux préjudices. La requête a été communiquée à la commune de Valenton, au département du Val-de-Marne et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné Mme G, première vice-présidente, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La demande d'expertise présentée par Mme D C à l'effet de de déterminer les responsabilités encourues à la suite de l'accident dont sa fille mineure A F a été l'objet et de déterminer l'étendue du préjudice qui en a résulté entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l'expert désigné, s'il le juge utile, de demander au président du tribunal l'autorisation de s'adjoindre un sapiteur. Sur les conclusions tendant à ce qu'un pré-rapport soit adressé aux parties : 3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions des parties tendant à ce que l'expert dresse un pré-rapport et l'adresse à chacune des parties ne peuvent qu'être rejetées. Il appartiendra à l'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définira librement les modalités pratiques, d'apprécier s'il y a lieu d'établir un pré-rapport et de l'adresser aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme D C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. E B est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de l'enfant A F et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle en lien avec son accident du 5 octobre 2022; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen clinique de A F ; 2° décrire l'état de santé de A F ; 3° donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté de A F présente un lien direct, certain et exclusif avec l'accident constaté ; dans le cas d'une pluralité de causes à l'origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d'elles ; 4° dire si l'état de santé de A F est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaire, mentionner dans quel délai ; 5° décrire précisément la nature et l'étendue du préjudice actuel subi par A F selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ; 6° recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies ; 7° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d'expertise. Article 2 : L'expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l'expert désigné, de l'enfant A F, de Mme D C, de la commune de Valenton, du département du Val-de-Marne et de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Article 4 : L'expert déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées ; avec l'accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l'article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d'établir de manière certaine la date d'envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Article 5 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle. Article 6: Le surplus des conclusions de la requête de Mme D C est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à la commune de Valenton, au département du Val-de-Marne, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et à M. E B, expert. Fait à Melun, le 22 février 2024. La juge des référés Signé : S. G La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2310927_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel