TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310928_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3, 8, 10, 15, 20, 22, 25, 28 et 29 novembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Il soutient que : - le préfet a omis de prendre en compte les éléments fournis pour l'examen de sa situation médicale, familiale et professionnelle ; - l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité dès lors que son état de santé requiert une prise en charge médicale spécifique qui n'est pas disponible dans son pays d'origine, et qu'il justifie ainsi de raisons humanitaires faisant obstacle à son éloignement ; - sa situation médicale présente un caractère grave et complexe ; - sa santé et sa sécurité sont menacées en cas de retour dans son pays d'origine ; - son intégration sociale et républicaine en France, de même que son isolement dans son pays d'origine sont établis ; - son activité salariée lui ouvre droit au bénéfice des nouvelles dispositions issues du projet de loi sur l'immigration. Les mémoires enregistrées les 24 et 27 novembre et 4 décembre 2023 n'ont pas été communiqués. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguër, rapporteure, - et les observations de M. B. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant haïtien, né le 29 mars 1997 à Aquin (Haïti), est entré sur le territoire français le 27 juillet 2020, selon ses déclarations. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire du 19 novembre 2021 au 18 novembre 2022 pour raison médicale. Le 13 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 août 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler le titre de séjour ainsi sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucun autre élément du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu de procéder à un examen attentif et particulier de la situation personnelle et familiale de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa demande et de sa situation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B souffre d'une pathologie lithiasique rénale, en particulier de coliques néphrétiques récidivantes. A ce titre, il bénéficie d'une surveillance médicale biannuelle au service urologie du centre hospitalier de Saint-Denis. Il ressort des termes de l'avis du 2 décembre 2022 rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, cependant, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En faisant valoir les manifestations douloureuses et incommodantes des symptômes liés à sa pathologie, et en produisant des certificats médicaux qui se bornent à constater son état de santé ainsi que la nécessité d'un suivi médical adapté, M. B n'établit pas qu'à défaut de prise en charge médicale, il risque des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé. Au surplus, il ressort des observations non contestées de l'OFII qu'un suivi en urologie est envisageable en Haïti. Dans ces conditions, les éléments ainsi produits par le requérant ne sont pas de nature à infirmer l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de son activité salariée au soutien de ses conclusions tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " dès lors que celle-ci ne constitue pas le fondement de sa demande auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. 6. En quatrième lieu, si M. B soutient craindre pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, toutefois il n'assortit ce moyen d'aucune précision, ni d'aucun élément circonstancié, de nature à établir qu'il encourt, personnellement, des traitement inhumains ou dégradants en cas de retour en Haïti. 7. En dernier lieu, en faisant valoir son intégration sociale et républicaine ainsi que sa vie privée et familiale, M. B doit être regardé comme invoquant un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui réside en France depuis trois ans, est célibataire, sans enfant à charge. Il soutient, sans toutefois l'établir, être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Il ne justifie pas davantage d'attaches familiales sur le territoire français. Outre son engagement associatif, à la date de l'arrêté attaqué, il était titulaire d'un contrat à durée déterminée d'insertion, d'un an, en qualité de médiateur numérique. Enfin, comme il a été dit au point 3. du présent jugement, le défaut de prise en charge de sa pathologie ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé. Ainsi, eu égard à l'entrée récente de M. B sur le territoire français et aux circonstances propres à sa vie familiale, en dépit de ses efforts d'intégration, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le séjour et en édictant, à son encontre, une mesure d'éloignement. En outre, M. B, qui dispose de la possibilité de déposer une nouvelle demande de titre de séjour en faisant valoir de nouveaux éléments, n'est pas dans l'impossibilité de voyager, sans risque pour sa santé, vers son pays d'origine comme en atteste l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, présentées par M. B, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courcet-Desvaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024. La rapporteure, M. Nguër Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2310928_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel