TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310928_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai et le 23 mai 2023, M. B A, représenté par Me Machado, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ainsi qu'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui communiquer son entier dossier administratif ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu et du caractère contradictoire de la procédure ; - elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 juillet 2023, l'instruction a été fixée au 26 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 9 mai 2023, le préfet de police a fait obligation à M. A, ressortissant malien, né le 23 mars 1982, sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination duquel il pourra être renvoyé. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la communication du dossier administratif du requérant : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'affaire est en état d'être jugée et qu'il n'apparait, dès lors, pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant né le 18 mai 2021 et qu'il a bénéficié d'une suspension de peine afin de s'occuper de son enfant durant l'hospitalisation de sa conjointe. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté du 9 mai 2023 que le préfet de police aurait pris en compte la situation familiale de M. A avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrête attaquée est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de police du 9 mai 2023 doit être annulé en toutes ses décisions. Sur les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 9 mai 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, A. MARCHAND La présidente, J. EVGENASLa greffière M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/ 2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2310928_20240123
Données disponibles
- Texte intégral