TA773ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA77 · 3ème chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2310928_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Netry, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 9 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et subsidiairement une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord-franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 et les dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette dernière décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Meyrignac. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en 1986, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2020. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par arrêté du 9 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête précitée, l'intéressé demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de l'accord franco-tunisien et des dispositions des articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" ". Aux termes de son article 11 de ce même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Par ailleurs, en vertu du point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 : " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi ". Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour () ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 " 4. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat visé par les services en charge de l'emploi. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-1 du code du travail : " I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse () ". Aux termes de l'article R. 2221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail () est faite par l'employeur. Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur ". Aux termes de l'article R. 5221-14 de ce code : " Peut faire l'objet de la demande prévue au I de l'article R. 5221-1 l'étranger résidant hors du territoire national ou l'étranger résidant en France et titulaire d'un titre de séjour prévu à l'article R. 5221-3 ". L'article R. 5221-15 précise que : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ". L'article R. 5221-17 prévoit que : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet () ". Enfin, l'article R. 5221-20 du code du travail prévoit les conditions dans lesquelles une autorisation de travail est accordée. 6. Si M. A soutient que sa demande de délivrance d'un titre de séjour était accompagnée d'une demande d'autorisation de travail signée de son employeur, il est constant que cette demande n'avait pas été régulièrement déposée par son employeur, la SARL SMB Services, au moyen du téléservice prévu par l'article R. 5221-15 du code du travail. La préfète du Val-de-Marne a dès lors pu légalement statuer sur la demande de délivrance d'un titre de séjour déposée par le requérant, sans faire instruire cette demande d'autorisation de travail par le service de la main d'œuvre étrangère. Par ailleurs, la préfète du Val-de-Marne a également mentionné que M. A est " entré en France en 2020, sur déclaration, ne permettant pas l'établissement sur le territoire national ", de sorte que l'absence de justification d'une entrée régulière en France avec visa de long séjour s'opposait, en tout état de cause, à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord-franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 9. Si les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique lorsque cette mesure assortit un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour. Dès lors, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, une motivation particulière. En l'espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, ainsi qu'il a été dit au point 2. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. A soutient qu'il est présent en France depuis trois ans, qu'il travaille pour son frère qui a la nationalité française et qui est gérant de la SARL SMB Services et qu'il est parfaitement intégré dans la société française. Toutefois, il est célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans, et ne justifie pas de liens privés sur le territoire inscrits dans la durée et la stabilité par la seule présence de son frère. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. La décision contestée mentionne la nationalité tunisienne de M. A, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée en droit et en fait. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation des décisions contenues dans l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 9 octobre 2023 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles au titre des frais de justice. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2310928_20241120
Données disponibles
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