TA695ème chambre5ème chambreDésistement
TA69 · 5ème chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2310929_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. B A, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour formulée le 6 mars 2019 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de validité de dix ans ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, alors qu'il justifie en avoir demandé la communication des motifs ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles 7 bis e) et 6-4 de l'accord franco-algérien ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal que M. A s'est vu accorder un certificat de résident algérien " vie privée et familiale " le 6 novembre 2024, valable du 6 novembre 2024 au 5 novembre 2025, et qu'il bénéficie d'un récépissé valable jusqu'au 4 février 2025 dans l'attente de la délivrance effective de ce titre. Par un mémoire, présenté pour M. A, enregistré le 25 novembre 2024, ce dernier déclare se désister de ses conclusions en annulation et injonction mais maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2024. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bour, présidente. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 10 avril 2000, déclare résider en France depuis février 2009 et a déposé une demande de titre de séjour le 6 mars 2019 en préfecture du Rhône, un récépissé de cette demande lui étant délivré à cette date et renouvelé depuis lors. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a opposé un refus à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Par son mémoire du 25 novembre 2024, le requérant prend acte de la délivrance en cours d'instance du titre qu'il demandait et déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A sur ses conclusions en annulation et injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente, Mme Jorda, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La présidente-rapporteure, A-S. BourL'assesseure la plus ancienne, V. Jorda La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2310929_20250107
Données disponibles
- Texte intégral