TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310931_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, Mme. Kante demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile.
Elle soutient qu'elle souhaite rester en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dupin en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme. Amarata Kante, ressortissante ivoirienne née le 20 juin 2000, a déposé une demande d'asile en France le 17 juillet 2023. La comparaison des empreintes digitales de l'intéressée au moyen du fichier " Eurodac " a révélé que Mme. Kante a sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles le 25 avril 2023, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. La demande de reprise en charge adressée aux autorités espagnoles le 18 juillet 2023 a été acceptée le 21 juillet 2023. Par un arrêté en date du 10 août 2023, dont Mme. Kante, demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de transférer l'intéressée aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
3. En l'espèce la requérante n'établit ni que sa demande d'asile n'a pas été enregistrée par les autorités espagnoles, ni qu'elle ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne, ni enfin que les autorités espagnoles le renverront en Côte-d'Ivoire sans réel examen des risques auxquels elle serait exposée. Il est en outre constant que le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par suite, et alors que la requérante ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'intéressée ne justifiant d'aucune attache privée et familiale stable, ancienne et intense sur le territoire français, se bornant à alléguer la présence en France d'un concubin, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Ce moyen doit ainsi être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme. Kante à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme. Kante est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme. Aramata Kante et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. Dupin La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2310931_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel