TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2310931_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Dijon, transmise par ordonnance de renvoi du 19 décembre 2023 au tribunal administratif de Lyon, Mme C, représentée par Me Adja Oke, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 19 septembre 2023 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire " ou " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ou, à défaut et dans le même délai, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation dès lors qu'il n'a pas examiné la possibilité de l'admettre exceptionnellement au séjour en tant qu'étudiante sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où le préfet ne pouvait se fonder sur le caractère irrégulier de son séjour en France et l'absence d'autorisation de travail pour rejeter sa demande d'admission au séjour sur ce fondement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales compte tenu de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - et les observations de Me Adja Oke, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise, conteste les décisions du 19 septembre 2023 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, ces décisions ont été signées par Mme A B, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de Saône-et-Loire, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, d'une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, le préfet n'a pas refusé d'admettre exceptionnellement au séjour Mme C en raison de l'absence d'autorisation de travail et de l'irrégularité de son séjour en France. Le moyen tiré de ce qu'il aurait commis une erreur de droit en refusant pour ces motifs son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, dès lors, qu'être écarté. 4. En troisième lieu, Mme C n'ayant pas sollicité un titre de séjour portant la mention " étudiant ", elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu son pouvoir de régularisation en n'examinant pas la possibilité de lui accorder un tel titre. 5. En quatrième lieu, Mme C, née en 1989, est entrée en France en décembre 2018 pour y poursuivre ses études. Elle a obtenu un diplôme de " manager de la communication " en 2021 et s'est inscrite ensuite en première année d'études d'infirmier, sans lien direct avec son diplôme. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation du 28 novembre 2023, qu'elle a exercé une activité professionnelle d'aide à la personne et qu'après avoir travaillé à temps plein d'octobre 2022 à août 2023 dans le cadre de remplacements du personnel accompagnant les résidents d'un foyer d'accueil médicalisé, elle intervient depuis septembre 2023 de manière régulière en renfort d'équipe dans le cadre d'un contrat à durée déterminée durant les week end. Elle n'occupait donc plus un emploi à temps complet à la date à laquelle le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, s'il ressort notamment des attestations produites qu'elle justifie de son intégration dans la société française, elle n'établit ni même n'allègue être isolée dans son pays d'origine ou avoir des attaches familiales en France. Dans ces conditions, malgré ses efforts notables d'intégration, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation du rejet de sa demande de titre de séjour. 6. En cinquième lieu Mme C, qui n'a pas démontré l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En sixième lieu, compte tenu de ce qui est jugé aux points 2 à 5, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, Mme C, qui n'a pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 19 septembre 2023 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ de trente jours et a fixé le pays de destination. Sa requête doit être rejetée, dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA5918 décembre 2023
ORTA_2310931_20231218TA6930 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2310931_20240530
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2310931_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel