TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2310932_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, complétée le 19 octobre et le 16 novembre 2023, Madame A C B, représentée par Me Hadjadje-Graillat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous dans le délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité bissau-guinéenne, elle est titulaire depuis 2017 d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union Européenne, qu'elle a sollicité un rendez-vous le 11 mai 2022 pour renouveler son titre de séjour qui arrivait à échéance en juillet, qu'elle a obtenu une convocation deux jours plus tard à laquelle elle n'a pu se rendre compte tenu du faible délai qui lui était laissé pour prévenir son employeur, qu'elle a essayé de reprendre plusieurs fois des rendez-vous sans succès, qu'elle a été congédiée par un de ses employeurs car elle n'avait plus de titre en règle, qu'elle a été convoquée le 3 janvier 2023 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, et a reçu un récépissé valable jusqu'au 17 juillet 2023, qui n'a pas été renouvelé, que la condition d'urgence est donc satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 18 octobre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Madame A C B, ressortissante de Guinée-Bissau née le 14 avril 1999 à Bissau, a été titulaire d'une carte de séjour de cinq ans en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union Européenne valable jusqu'au 31 juillet 2022 et délivré par le préfet de Seine-Saint-Denis. Elle a demandé, le 11 mai 2022, un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne en vue de son renouvellement et a été informée le lendemain qu'elle devait se présenter le 13 mai 2022 en préfecture pour déposer son dossier. Le très court délai laissé par l'administration l'a empêchée de se libérer de son emploi de chef d'équipe dans une société de nettoyage. Elle a sollicité de nouveaux rendez-vous sans obtenir de réponse. Par une première requête enregistrée le 30 novembre 2022, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Postérieurement à cette requête, la préfète du Val-de-Marne l'a convoquée le 3 janvier 2023 pour le dépôt de son dossier et lui a remis à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour jusqu'au 17 juillet 2023 qui n'a pas été renouvelé. Par une seconde requête enregistrée le 17 octobre 2023, elle demande donc au juge des référés, sur le même fondement que précédemment, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une nouvelle date de rendez-vous pour renouveler son titre de séjour. 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4 Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la lettre de son conseil du 24 mai 2023, que la préfète du Val-de-Marne a délivré à Madame B un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 17 juillet 2023, lequel n'a pas été renouvelé. Par ailleurs, il ressort de cette même lettre que sa demande serait " bloquée " par ses services malgré une attestation de décision favorable qui aurait été émise à son profit par la préfète du Val-de-Marne. Dans ces conditions, l'absence de renouvellement de ce récépissé, comme de toute demande de documents complémentaires susceptible de rouvrir le délai d'instruction, ne peut que révéler l'existence, à la date du 17 juillet 2023, d'une décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle déposée par Madame C B. 5 Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M Madame A C B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 6 Dans ces conditions, la requête de Madame A C B ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2310932_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA