TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2310933_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, Mme B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de de la convoquer afin que lui soit délivré un titre de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité ivoirienne, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " le 9 décembre 2022, qu'elle s'est vue délivrer une attestation de décision favorable le 9 février 2023 accompagnée d'une autorisation de travail, qu'elle bénéficie depuis le 8 août 2023 d'une promesse d'embauche mais que cette dernière est conditionnée par le changement de statut de son titre portant la mention " étudiant " à " salarié ", ce changement étant lui-même conditionné à la délivrance de son titre de séjour, que malgré plusieurs relances par courriels et une saisine du Défenseur des droits en date du 8 août 2023, elle n'a pas eu de réponse à sa demande, que la condition d'urgence est satisfaite car elle se trouve dans une situation précaire alors qu'elle bénéficie de cette promesse d'embauche et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée étant convoquée le 25 octobre 2023 pour le retrait de son titre de séjour. Par un mémoire en réplique enregistré le 26 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Tordo, prend acte de cette convocation mais maintient ses demandes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne né le 24 janvier 1997 à Yopougon (Abidjan), entrée en France muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Abidjan et valable jusqu'au 18 août 2020, a sollicité de la préfète du Val-de-Marne, le 9 décembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " qui arrivait à échéance le 11 février 2023. L'intéressée s'est vue délivrer une attestation de décision favorable lui indiquant qu'une carte de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 11 février 2024 était en cours de fabrication. La société " BNP Paribas " a demandé à son profit au ministre de l'intérieur et des outre-mer une autorisation de travail en vue d'occuper un emploi de conseiller en patrimoine financier. Cette autorisation lui a été accordée le 29 août 2023. Son titre de séjour ne lui a jamais été remis, malgré plusieurs demandes en ce sens, ce qui empêche le dépôt d'une demande de changement de statut en vue de se voir délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " nécessaire pour honorer le contrat de travail qui lui a été opposé. Par sa requête enregistrée le 17 octobre 2023, elle sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour qu'elle puisse retirer son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, soit le 25 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne, qui indique, sans toutefois l'établir, qu'une précédente convocation au mois d'août 2023 n'avait pas été honorée par la requérante, a convoqué cette dernière afin qu'elle puisse retirer son titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, Mme A a été convoquée le 25 octobre 2023 à la préfecture du Val-de-Marne pour retirer son titre de séjour. L'intéressée ne soutenant pas, plus de huit mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré, que son titre de séjour ne lui a pas été remis à cette occasion et qu'elle n'a pas été en mesure de déposer sa demande de changement de statut, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 800 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 800 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2310933_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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