TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2310933_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, Mme C A, représentée par Me Ducher, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an dans le délai de deux mois, et à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'erreurs de fait en ce qu'elle mentionne qu'elle ne justifie pas être dépourvue de tout lien en Italie ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.422-1 de ce code ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un courrier du 2 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de substituer d'office l'article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel la préfète a entendu se fonder pour refuser le titre de séjour de Mme A.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d'office présentées par la préfète de l'Ain ont été enregistrées le 3 janvier 2025 et ont été communiquées.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 novembre 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dèche ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 6 septembre 2004, est entrée en France, le 28 septembre 2018, munie d'une carte de résident italienne valable jusqu'au 5 août 2025, et accompagnée de sa mère et de sa sœur. Le 17 mars 2023, elle a sollicité, à titre principal, la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, en qualité d'étudiant. Par décision du 12 mai 2023, la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D B, directrice de la citoyenneté et de l'intégration, en vertu de la délégation de signature qui lui a été donnée par un arrêté de la préfète de l'Ain du 11 avril 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. Mme A se prévaut de ce que ses intérêts privés et familiaux seraient désormais situés en France où elle est scolarisée depuis cinq ans et où résident sa mère et sa sœur ainsi que sa tante, ses cousins et cousines bénéficiant de la nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que si l'intéressée fait valoir qu'elle n'a plus d'attache en Italie, sa mère et sa sœur bénéficient, tout comme elle, d'une carte de résident encore valable, à la date de la décision attaquée et qu'elle ne démontre pas ainsi que le fait valoir la préfète sans commettre les erreurs de fait alléguées sur ce point, se trouver dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale dans ce pays. Par ailleurs, la circonstance qu'elle vienne d'obtenir son baccalauréat en France ne suffit pas à caractériser des liens suffisamment anciens et intenses sur le territoire. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète de l'Ain n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
5. En dernier lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 4 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire sénégalais et les ressortissants sénégalais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". Aux termes de l'article 9 de cette convention : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ". Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ".
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ". Aux termes de l'article L. 422-1 de ce code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
7. Il résulte des stipulations précitées de l'article 13 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995 que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention. Toutefois, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.
8. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme A tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", la préfète de l'Ain s'est fondée sur la circonstance que l'intéressée n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu le visa de long séjour exigé par la règlementation en vigueur avant son entrée en France, ce que ne conteste pas l'intéressée qui se borne à se référer inutilement aux dispositions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, ce motif est, à lui seul, de nature à justifier légalement la décision contestée. Par suite, c'est sans faire une inexacte application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 que la préfète de l'Ain a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ".
9. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L'assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2310933_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel