TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310934_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. A B, représenté par Me Manelphe De Wailly, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 7 février 2023 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Théoleyre a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. Le 2 mai 2022, M. A B, ressortissant malien né le 7 mars 1989 et entré en France en 2007 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 février 2023, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête M. B demande l'annulation des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 3. Les décisions attaquées visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles précisent que M. B n'est pas en mesure d'attester une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans, que son expérience et ses qualifications professionnelles ne sont pas de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, ni davantage l'intensité de sa vie privée et familiale qui n'est pas établie dès lors qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dénué d'attaches au Mali. Elle mentionne en outre que rien ne s'oppose à ce que M. B soit obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle rappelle enfin que M. B ne s'expose pas à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant. 5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 6. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". 7. S'agissant de sa vie privée et familiale, le requérant fait valoir qu'il séjourne depuis seize ans en France, et qu'il y a déplacé le centre de ses intérêts personnels. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être arrivé en France en 2007, ne démontre pas avoir résidé en France entre 2013 et 2015. En outre, si le requérant s'est marié en France, en 2016, il est célibataire et sans charge de famille depuis sa séparation d'avec son épouse, en 2019, et son déménagement à Paris où la réalité de sa vie privée et familiale n'est attestée par aucune pièce. La décision mentionne en outre que ses frères résident à l'étranger. Enfin, si le requérant se prévaut de ses études en France, celles-ci datent d'une période ancienne, soit entre l'année 2008 et l'année 2011, tandis qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait obtenu, à cette occasion un quelconque diplôme. Dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de faire droit à la demande d'admission au séjour déposée par M. B au titre de sa vie privée et familiale. 8. Concernant son activité salariée, M. B établit avoir exercé des activités professionnelles entre 2008 et 2013, puis entre 2016 et 2018, périodes pour lesquelles il produit des bulletins de salaire, mais ne démontre pas avoir travaillé depuis 2018 et reconnaît être actuellement sans emploi. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que M. B ne justifiait pas d'un motif exceptionnel au titre de son activité professionnelle. 9. Il résulte de ce qui a été dits aux points 7 à 8 que M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, M. B étant la partie perdante à l'instance, celles présentées sur le fondement de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, Mme Lambert, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, Y. Marino La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2310934/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2310934_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel