TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2310935_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet et 4 août 2023, M. B A, représenté par Me Le Ny, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de à destination duquel il pourrait être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Le Ny en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'une décision de renouvellement de titre de séjour, et est satisfaite dès lors qu'il est inscrit en mastère " digital " au sein de l'école Digital Campus et doit, pour valider cette formation, conclure, avant le mois de septembre, un contrat d'alternance dont la signature est conditionnée à la régularité de son séjour ; contrairement à ce que fait valoir le préfet, à qui il revient de renverser la présomption d'urgence, il a entamé des démarches en vue de conclure un contrat d'apprentissage, lequel conditionne son inscription définitive au sein de la formation envisagée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle a été prise par une autorité incompétente ; *elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie à la fois du caractère réel et sérieux de son parcours d'études et de la cohérence du nouveau parcours envisagé : s'il n'a pas réussi à valider sa troisième année de licence de droit privé au cours des années universitaires 2020/2021 et 2021/2022, ses notes, dont certaines étaient parfois supérieures à la moyenne voire satisfaisantes, ont progressé ; il s'est systématiquement présenté aux examens ; il a finalement validé son année universitaire 2022/2023 au sein de l'établissement Digital Campus avec des résultats très satisfaisants ; son projet professionnel repose sur une double compétence, à la fois juridique et numérique, issue de son cursus au Bénin et des formations suivies et emplois occupés dans le domaine de la communication et du marketing digital. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, quand bien même celle-ci est présumée dans le contentieux relatif au refus de renouvellement d'un titre de séjour, dès lors que M. A ne démontre pas avoir entamé de démarches en vue de conclure un contrat d'apprentissage nécessaire à la poursuite de ses études, ni être inscrit ou préinscrit dans la formation envisagée ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et il y a lieu de procéder à une substitution de base légale au profit de l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023. Vu : - la requête n° 2301364 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions du 13 janvier 2023 dont il demande la suspension de l'exécution ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Louazel, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Louazel a été entendu au cours de l'audience publique du 8 août 2023 à 14h00. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de à destination duquel il pourrait être reconduit. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant béninois né le 9 février 1995, est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant valable du 15 septembre 2020 au 15 septembre 2021. Il s'est vu délivrer des cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " jusqu'au 19 janvier 2023. Par un arrêté du 13 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Le requérant demande à la juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut () demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour (). ". Aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le recours en annulation formé par M. A à l'encontre de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office a eu pour effet d'en suspendre l'exécution jusqu'au jugement du tribunal statuant au fond sur ce recours. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient à la juge des référés, saisie d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 6. Il est constant que la décision contestée porte refus de renouvellement du titre de séjour de M. A, de sorte que la condition d'urgence est présumée satisfaite. Les éléments avancés par le préfet de la Loire-Atlantique en défense et visés ci-dessus ne sont pas de nature à renverser cette présomption d'urgence. Au surplus, la poursuite de la formation envisagée par M. A implique la signature d'un contrat d'apprentissage, lequel ne pourra nécessairement être conclu du fait de sa situation irrégulière. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 7. Aux termes de l'article 14 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ". Aux termes de l'article 9 de cette convention : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". / Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable dans l'État d'accueil. " 8. Il résulte des stipulations précitées de l'article 14 de la convention franco-béninoise que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants béninois désireux de poursuivre des études supérieures en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait fonder le refus de renouvellement du titre de séjour sollicité par M. A en qualité d'étudiant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Toutefois, lorsqu'elle constate que la décision contestée devant elle aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, la juge des référés peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. La substitution de base légale ainsi opérée relève de l'office de la juge. 10. En l'espèce, ainsi que l'a demandé le préfet de la Loire-Atlantique, les stipulations de l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver M. A d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes. 11. Pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle des juges, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 12. Il n'est pas contesté que M. A, arrivé en France le 30 septembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour délivré en qualité d'étudiant, s'est rapidement trouvé en difficulté pour mener à terme sa troisième licence de droit privé, en dépit d'une assiduité et d'une progression au cours de cette année d'études, qu'il a redoublée deux fois. Pour autant, le requérant s'est réorienté en classe préparatoire intitulée " mastère digital " au cours de l'année universitaire 2022/2023 en vue de mettre à profit les compétences juridiques et numériques développées dans son pays d'origine et a validé cette formation, nécessaire à l'admission au sein du " mastère digital " qu'il souhaite désormais suivre à compter du mois de septembre 2023. Ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992, qui doivent se substituer aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles est expressément fondée la décision en litige, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A au vu des motifs de la présente ordonnance, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Sur les frais d'instance : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Le Ny en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Ny une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour lui de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Ny. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 17 août 2023. La juge des référés, M. LOUAZELLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4417 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2310935_20230817
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2310935_20230817
Données disponibles
- Texte intégral