TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310935_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Thieffry, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'injonction de réexamen de sa situation prescrite par l'ordonnance n° 2306682 du 4 août 2023, en l'assortissant d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et y ajoutant l'injonction de statuer sur sa demande dans le délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les dispositions de cette ordonnance n° 2306682 du 4 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille prescrivant le réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours n'ont pas été exécutées dès lors que le préfet s'est contenté d'adresser un courriel lui demandant de produire des pièces ; - l'inexécution de cette ordonnance constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2306682 du 4 août 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 décembre 2023 à 9h30, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, Mme Féménia, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Crepelle, substituant Me Thieffry, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l'exécution d'une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter les mesures ordonnées par le juge des référés par toute mesure destinée à assurer cette exécution. 3. Par l'ordonnance n° 2306682 du 4 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution des décisions de rejet nées du silence gardé par le préfet du Nord sur les demandes de titre de séjour présentées par M. A les 13 février et 26 mai 2023 au motif qu'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le juge des référés a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'injonction de réexamen de sa situation prescrite par cette ordonnance en l'assortissant d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. 4. M. A soutient sans être contesté que, dans le cadre de la demande d'exécution de l'ordonnance n° 2306682 du 4 août 2023 présentée sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et enregistrée au greffe du tribunal le 29 août 2023, le préfet du Nord a invité M. A par un courriel du 4 octobre 2023 à produire de nouvelles pièces afin de procéder au réexamen de sa situation. Le préfet du Nord ne peut, dans ces conditions, être regardé comme ayant statué sur la demande de titre de séjour de M. A et n'a, par suite, pas exécuté l'ordonnance n° 2306682 du 4 août 2023. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Nord n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance du tribunal administratif dans les conditions définies par celle-ci, qui impliquaient une prise de position expresse sur le droit à la délivrance du titre de séjour demandé dans le délai imparti par le juge des référés et, dans l'attente de cette décision expresse, la délivrance continue d'autorisations provisoires de séjour. Cette circonstance est constitutive d'un élément nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 5. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et de compléter l'injonction ordonnée par le juge des référés le 4 août 2023 en prononçant contre le préfet du Nord, à défaut pour lui de justifier d'une décision expresse de réexamen, notifiée à M. A, dans un délai de dix jours, et de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour autorisant l'intéressé à travailler, dans un délai de trois jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date de notification effective d'une décision expresse et jusqu'à la date de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'injonction prescrite par l'ordonnance n° 2306682 du 4 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard prononcée à l'encontre du préfet du Nord, à compter de l'expiration d'un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date à laquelle la mesure de réexamen aura reçu exécution dans les conditions précisées au point 5. Article 2 : L'injonction prescrite par l'ordonnance n° 2306682 du 4 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard prononcée à l'encontre du préfet du Nord, à compter de l'expiration d'un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date à laquelle la mesure de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, autorisant M. A à travailler, aura reçu exécution dans les conditions précisées au point 5. Article 3 : Le préfet du Nord portera à la connaissance du tribunal administratif de Lille les mesures prises pour assurer l'exécution de l'ordonnance visée aux articles 1 et 2. Article 4 : L'État versera la somme de 800 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 7. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 28 décembre 2023. La juge des référés, Signé J. FEMENIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA5928 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2310935_20231228
Données disponibles
- Texte intégral