TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310938_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 juin 2023 par laquelle la maire de la commune de Mouriès a autorisé Mme A B à procéder à l'extension par surélévation d'une habitation de 26 m² comprenant une démolition partielle et la modification d'une façade, la construction d'une piscine avec un pool-house pour une surface de plancher totale de 120,10 m² en zone agricole. Il soutient que : - le projet a été instruit au regard du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme communal, qui comprend les terrains qui font l'objet d'une protection particulière en raison de la valeur et du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles, qui est destinée à l'activité agricole et aux constructions liées et nécessaires aux besoins d'une exploitation agricole et sur lesquels ne sont autorisées que les constructions mentionnées à l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qu'il consiste en réalité à une extension de 55,68 m² après déduction de l'épaisseur des murs, ce qui correspond à une extension de 55 % de la surface de plancher de l'habitation alors que l'article A2 n'autorise qu'une extension de 20 % de la surface de plancher existante ; - les plans de façade font apparaître des ouvertures en R+1 correspondant à des fenêtres avec volets et ouvertures et fermetures manuelles qui sont de nature à remettre en cause la réalité du projet dans le but de contourner les dispositions du plan local d'urbanisme. La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Mouriès et à Mme A B. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le déféré préfectoral enregistré sous le n° 2310937. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2023 à 14 heures, en présence de Mme Olivier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ; - les observations de M. C, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a renouvelé les moyens de la requête. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci après reproduit : / " Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ". 2. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 26 juin 2023, la maire de la commune de Mouriès a accordé à Mme A B un permis de construire pour l'extension par surélévation d'une habitation de 26 m², comprenant une démolition partielle et la modification de la parcelle, la construction d'une piscine avec un pool-house pour une surface de plancher totale de 120,10 m², en zone agricole -A- du plan local d'urbanisme. 3. Par la présente requête en référé, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés de prononcer la suspension des effets de l'arrêté en litige par le moyen, qu'il estime sérieux, qu'il méconnaît les articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. 4. Selon l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1°-Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ". Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 5. Dans ces zones, l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mouriès interdit toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article A2, lequel n'autorise que " les extensions mesurées accolées aux habitations existantes à la date d'approbation du PLU, d'une surface de plancher existante d'au moins 60 m² ", à la condition que " le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 20 % de la surface de plancher existante, dans la limite d'une surface de plancher totale de 200 m² existant et extension cumulés ". 6. Il résulte des pièces versées au dossier que les plans joints au dossier de demande de permis de construire font apparaître la création d'une extension de 55,68 m² qui correspond, après démolition et reconstruction d'une partie de la maison existante et du vide de l'escalier, à une extension de 55 % de la surface de plancher de l'habitation. 7. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles A1 et A2 du plan local d'urbanisme de la commune, tels que mentionnés dans les visas de la présente ordonnance et explicités dans la requête du préfet, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté de permis de construire en cause. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution des effets de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des effets de l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Mouriès a accordé un permis de construire à Mme A B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cet arrêté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à Mme A B et à la commune de Mouriès. Fait à Marseille, le 19 décembre 2023 La juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier. 5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2310938_20231219
Données disponibles
- Texte intégral