TA59juge unique (5)juge unique (5)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (5) — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2310938_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 12 décembre 2023 et un mémoire enregistré le
30 janvier 2024, l'établissement public Voies Navigables de France défère au Tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, Mme A B en sa qualité de propriétaire du bateau dénommé " Trépidant ", immatriculé P13865F, pour stationnement sans droit ni titre sur le domaine public fluvial en rive droite du canal de la Deûle, au point kilométrique 46.500 sur la commune d'Estevelles (62880) et conclut à ce que le Tribunal :
1°) condamne Mme B au paiement d'une amende de 300 euros prévue par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) ordonne à Mme B de retirer à ses frais son bateau " Trépidant " et divers effets lui appartenant du domaine public fluvial, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 40 euros par jour de retard.
Voies Navigables de France soutient que :
- le bateau " Trépidant " de Mme B stationne sans droit ni titre, en rive droite de la Deûle, sur le territoire de la commune d'Estevelles ;
- cette occupation illégale du domaine public fluvial a été constatée par procès-verbal dressé le 9 août 2023 ;
- aucune décision de déplacement du bateau de Mme B n'a été prise et Voies Navigables de France ne dispose d'aucune autorisation pour procéder à un tel déplacement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, Mme B indique que son bateau devrait faire l'objet d'un déplacement par Voies Navigables de France dans la gare d'eau de Dorignies-les-Douai en janvier 2024.
La clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2024 par une ordonnance du
26 septembre 2024.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 9 août 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 octobre 2024 :
- le rapport de Mme Féménia,
- et les conclusions de M. Borget, rapporteur public.
1. Considérant que Voies Navigables de France demande au Tribunal, suite au
procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 9 août 2023 à l'encontre de
Mme B, de la condamner, au titre de l'action publique, au paiement d'une amende de
300 euros en application de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi qu'à l'évacuation de son bateau " Trépidant " du domaine public fluvial, au titre de l'action domaniale.
Sur l'action publique :
2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". Aux termes de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". Le fait, pour le propriétaire d'un bateau, de le laisser stationner sans autorisation sur le domaine public fluvial, présente le caractère d'un empêchement au sens des dispositions précitées de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et est, par suite, constitutif d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par ce même article.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 9 août 2023 par un agent commissionné et assermenté de la direction territoriale Nord-Pas-de-Calais de Voies Navigables de France à l'encontre de Mme B, que le bateau " Trépidant " occupe sans droit ni titre le domaine public fluvial, sur la rive droite du Canal de la Deûle, au point kilométrique 46.500, situé sur le territoire de la commune d'Estevelles, dans le département du Pas-de-Calais. Ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée par
Mme B, sont constitutifs d'une contravention de grande voirie réprimée par les dispositions susmentionnées.
4. Lorsque le juge administratif est saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l'obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu'au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure.
5. Si Mme B se prévaut sans en justifier d'une décision au titre de laquelle son bateau devrait être déplacé dans la gare d'eau de Dorignies-les-Douai, Voies Navigables de France conteste une telle allégation qui au demeurant ne constitue pas une circonstance de nature à caractériser un cas de force majeure.
6. Il y a lieu, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme B à une amende de 300 euros.
Sur l'action domaniale :
7. Il appartient au juge administratif, saisi par l'autorité gestionnaire du domaine public, d'ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l'intégrité de ce domaine.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 3, que la matérialité des faits constatés par le procès-verbal dressé le 9 août 2023 par un agent assermenté de Voies Navigables de France à l'encontre de Mme B est établie. Afin de rétablir l'intégrité du domaine public, il y a lieu d'ordonner à Mme B de procéder à l'enlèvement de son bateau " Trépidant " du domaine public fluvial, situé en rive droite de la Deûle, au point kilométrique 46.500 sur le territoire de la commune d'Estevelles, sous astreinte de 40 euros par jour et ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. A l'expiration de ce délai, Voies Navigables de France pourra y procéder d'office aux frais du contrevenant et au besoin, avec le concours de la force publique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est condamnée à payer une amende de 300 (trois cents) euros.
Article 2 : Il est enjoint à Mme B de procéder à l'enlèvement de son bateau " Trépidant " du domaine public fluvial, situé en rive droite de la Deûle, au point kilométrique 46.500 sur le territoire de la commune d'Estevelles, sous astreinte de 40 euros par jour et dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. A l'expiration de ce délai, Voies Navigables de France pourra y procéder d'office aux frais du contrevenant et au besoin, avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé à Voies Navigables de France pour notification à Mme A B, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques des
Hauts-de-France et du département du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
J. FEMENIALa greffière
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2310938_20241119
Données disponibles
- Texte intégral