TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2310939_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mai et 24 juillet 2023, 27 février, 17 avril et 3 juin 2025, Mme C... D..., représentée par Me Benoît Arvis, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel la directrice du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil (CERH-PC) du ministère des armées lui a infligé la sanction disciplinaire de déplacement d’office ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de retirer de son dossier administratif l’ensemble des pièces liées à la procédure disciplinaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- en l’absence de délégation de signature régulièrement adoptée et publiée et suffisamment précise, l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- la consultation tardivement autorisée d’un dossier disciplinaire de plus de cent pages et ne comportant pas un des quatre témoignages utilisés ni les signalements et saisines de l’inspection du personnel civil et les comptes rendus des entretiens menés par elle ne lui a pas permis de demander la communication des pièces manquantes et utiles à sa défense ni de produire des observations écrites pour la séance du conseil de discipline, en méconnaissance du droit d’accès à son entier dossier et du principe du contradictoire, garanties fondamentales de la procédure disciplinaire ;
- elle n’a pas été informée de son droit de se taire et ses déclarations, retenues contre elle, ont été de nature à influencer l’avis de la commission et le sens de la décision ;
- la régularité de la composition de la commission administrative paritaire, la signature du procès-verbal de la séance du 9 mars 2023 au cours de laquelle elle a examiné le projet de sanction et la motivation de son avis ne sont pas établies ; le procès-verbal de la séance de la commission est entaché d’une incohérence entre le nombre de membres présents et de votants ; les règles d’audition des témoins n’ont pas été respectées ; trois membres de la direction des ressources humaines non membres de la commission ont assisté à son délibéré ;
- faute de préciser si cet avis tend à l’infliction de la sanction de déplacement d’office et de justifier, le cas échéant, le fait que l’administration s’en soit écarté, l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- n’étant pas astreinte à l’obligation de rendre compte qui pèse sur les militaires et les policiers, une absence de compte rendu ne constitue pas un manquement à l’obligation d’obéissance hiérarchique ; en l’absence d’instructions dont elle n’aurait pas tenu compte et eu égard à l’autonomie dont elle dispose en qualité de cheffe de service, nécessaire à la réalisation des missions confiées à son service, le premier grief mentionné par l’arrêté est entaché d’erreur de qualification juridique des faits : la demande d’augmentation non des crédits budgétaires mais, dans la limite de ces crédits, du montant des sommes disponibles dans l’outil de passation des commandes de déplacement et d’hébergement pour pouvoir organiser des déplacements, dont elle a informé son supérieur hiérarchique et à la demande d’explications duquel elle a répondu, relève de ses attributions, de même que la demande de modification du plafond des cartes de paiement de deux aides de camp du cabinet pour leur éviter de régler sur leurs deniers personnels des frais d’un déplacement non prévu, pour laquelle elle a fourni des explications dès qu’elles lui ont été demandées ; le grief tiré de ce qu’elle aurait demandé à ses équipes de ne plus travailler sur les restitutions des dépenses mensuelles du cabinet est entaché d’une inexactitude matérielle des faits ; de même, aucune consigne à laquelle aurait contrevenu sa demande de modification de l’intitulé des centres de coût des cabinets et de la sous-direction n’avait été formulée ;
- elle n’a pas signé des marchés publics mais des bons de commande, ce qui relève de sa compétence ; en tout état de cause, à supposer qu’il s’agisse de marchés, leur signature constituerait une erreur restée sans conséquence qui pourrait tout au plus révéler une insuffisance professionnelle et non une faute de nature à justifier une sanction ;
- les conditions de travail dont des agents se sont plaints préexistaient à son arrivée et sont imputables à une tierce personne et plus généralement aux relations difficiles entre agents civils et militaires et à une organisation du service qui ne lui est pas imputable ;
- eu égard à la durée de sa carrière, à l’absence de sanctions antérieures, au caractère exemplaire de sa manière de servir, au caractère récent de sa prise de fonctions, au contexte délétère régnant au sein du service et à l’absence de recadrage préalablement à l’engagement de la procédure disciplinaire, la sanction de déplacement d’office, la plus lourde du deuxième groupe, est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 décembre 2024, 27 mars, 19 mai et 24 juin 2025, ce dernier non communiqué, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 ;
- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
- le décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 ;
- l’arrêté du 13 mai 2019 fixant l'organisation et les missions de la sous-direction des cabinets ;
- l’arrêté du 13 mai 2019 relatif aux marchés de fournitures et services passés par la sous-direction des cabinets du ministère des armées ;
- l’arrêté du 29 juillet 2021 relatif à l’application du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 ;
- l’arrêté du 12 septembre 2022 portant délégation de signature (sous-direction des cabinets) ;
- la décision n° 2022/29/ARM/SGA/DRH-MD/SRHC/CERH-PC/DIR du 10 octobre 2022 portant délégation de signature (centre expert pour les ressources humaines du personnel civil de ministère de la défense) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Bourgeois, représentant Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... D..., née le 24 mars 1964, attachée principale d’administration de l’Etat affectée au ministère des armées depuis le 1er janvier 2018, nommée cheffe du service des achats et finances de la sous-direction des cabinets le 1er septembre 2022, demande l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel la directrice du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil (CERH-PC) du ministère des armées lui a infligé la sanction disciplinaire de déplacement d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) l’avertissement ; / b) le blâme ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) la radiation du tableau d’avancement ; / b) l’abaissement d’échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) le déplacement d’office dans la fonction publique de l'Etat. / 3° Troisième groupe : / a) la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) la mise à la retraite d’office ; / b) la révocation ».
3. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’apporter la preuve de l’exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un fonctionnaire. II appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En ce qui concerne les fautes retenues :
4. D’une part, aux termes du I de l’article 3 du décret du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat : « Les attachés d'administration de l'Etat participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques ministérielles et interministérielles. / A ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, de gestion, ou de pilotage d'unités administratives. / Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement. / (…) / Ils peuvent être appelés à remplir les fonctions d'ordonnateur secondaire ». D’autre part, aux termes de l’article 1 du décret du 5 octobre 2009 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense : « I. – L'administration centrale du ministère de la défense est composée : / (…) / 6° De directions générales, directions et services. / (…) / III. – Les directions et services mentionnés au 6° du I sont : / (…) / 3° La sous-direction des cabinets ; / (…) ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 13 mai 2019 fixant l'organisation et les missions de la sous-direction des cabinets : « La sous-direction des cabinets est directement rattachée au ministre de la défense. / Elle assure le soutien des cabinets du ministre et des ministres ou secrétaires d'Etat placés auprès de lui en lien avec les services compétents du ministère ». Aux termes du V de l’article 3 du même arrêté : « La sous-direction assure la programmation des besoins et le suivi de gestion des crédits alloués aux activités des cabinets. Elle assure la contractualisation et le suivi des marchés de fournitures et services concernant les domaines du soutien commun, de l'entretien et du fonctionnement courant ainsi que de la représentation. Elle assure la prise en charge des déplacements du personnel des cabinets ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 12 septembre 2022 portant délégation de signature (sous-direction des cabinets), pris en application notamment de l’arrêté du 13 mai 2019 relatif aux marchés de fournitures et services passés par la sous-direction des cabinets du ministère des armées : « Délégation permanente est donnée à M. A... B..., administrateur civil hors classe, adjoint au sous-directeur des cabinets, à l'effet de signer, au nom du ministre des armées, tous actes, à l'exception des décrets, dans les limites des attributions de la sous-direction des cabinets ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « Délégation est donnée à Mme C... D..., attachée principale d'administration de l'Etat, cheffe du service des achats et finances de la sous-direction des cabinets, et à Mme Charlotte DELELIS, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, adjointe à la cheffe du service des achats et finances de la sous-direction des cabinets, à l'effet de signer toutes pièces justificatives relatives aux dépenses et aux opérations de régularisation relevant de l'enveloppe de fonctionnement du cabinet du ministre des armées, notamment tous documents comptables relatifs à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement de la dépense et à tous ordres de recettes ».
5. Pour infliger une sanction à Mme D..., la directrice du CERH-PC a retenu des manquements graves au devoir d’exemplarité du fonctionnaire ainsi qu’à l’obligation de servir caractérisés par des faits de de désobéissance hiérarchique se traduisant par une absence de compte rendu, la signature de six marchés publics adaptés ne relevant pas de son périmètre de compétence en méconnaissance du cadre réglementaire afférent à ses fonctions en matière de délégation de signature et un management dysfonctionnel ayant entraîné une dégradation des conditions de travail de quatre de ses subordonnés.
S’agissant des faits de désobéissance hiérarchique se traduisant par une absence de compte rendu :
6. Aux termes de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique : « L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ». Il résulte de ces dispositions que le refus d’un fonctionnaire de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique constitue un manquement à une obligation de nature à justifier une sanction. En revanche, les fonctionnaires civils ne sont pas soumis à l’obligation spécifique de rendre compte qui s’impose aux militaires et aux policiers en application du code de la défense et du code de la sécurité intérieure. Par suite, si le refus par un fonctionnaire civil de rendre compte de ses actions alors que cela lui a été expressément demandé constitue un refus de se conformer à une instruction, sa seule abstention d’en rendre compte ne constitue pas en elle-même une faute de nature à justifier une sanction.
7. En premier lieu, l’administration reproche à Mme D... d’avoir, en novembre 2022, de sa propre initiative, sans en référer à sa hiérarchie, demandé une augmentation du droit de tirage des crédits de déplacement du cabinet de plus de 300 000 euros. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un échange de courriels du 22 novembre 2022, que Mme D... a effectué cette demande de mise à disposition dans l’application Tacite de crédits budgétaires existants pour pouvoir commander et régler des prestations de transport et d’hébergement pour des déplacements prévus, ce que le solde insuffisant de l’enveloppe alors mise à la disposition du cabinet dans l’application ne permettait pas de faire, et qu’elle en a informé le sous-directeur des cabinets en le mettant en copie de son message. Il en ressort également, notamment d’un précédent échange de courriels des 27 et 28 octobre 2022, qu’elle avait précédemment procédé de la même façon, en en informant l’adjoint au sous-directeur des cabinets qui assurait alors l’intérim des fonctions de sous-directeur des cabinets, lequel n’avait pas réagi. Si le nouveau sous-directeur lui a alors fait part de son souhait de voir de telles demandes évoquées avec lui et son adjoint préalablement à leur envoi et lui a demandé si l’évaluation des besoins justifiant la demande était fondée sur la programmation connue des voyages ou sur l’application d’une règle de trois, d’une part, cette opération relevait de ses attributions et il ne lui avait pas été précédemment demandé d’en référer à la sous-direction avant sa réalisation et, d’autre part, Mme D... a répondu que l’évaluation des besoins était fondée sur les déplacements prévus et en cours. Par suite, la demande d’augmentation du droit de tirage des crédits de déplacement du cabinet ne peut être regardée comme un fait de désobéissance hiérarchique de nature à justifier une sanction.
8. En deuxième lieu, l’administration reproche à Mme D... d’avoir, en décembre 2022, demandé une modification du plafond des cartes d’achat de deux aides de camps du cabinet sans fournir les explications idoines à sa hiérarchie sur les raisons de cette demande. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’échanges de courriels entre le 30 novembre et le 8 décembre 2022 que Mme D... a effectué cette demande pour éviter que les intéressés ne doivent avancer sur leurs deniers personnels d’éventuelles dépenses au cours d’un déplacement du ministre aux Etats-Unis d’Amérique. Cette opération, qui n’affectait pas le montant des crédits budgétaires mais seulement la possibilité pour les intéressés d’en disposer, relevait de ses attributions. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il lui avait été demandé d’en référer préalablement à ses supérieurs hiérarchiques ni, contrairement à ce que soutient le ministre des armées en défense, qu’ils lui ont demandé a posteriori des explications et qu’elle ne leur a pas fournies. Par suite, la demande de modification du plafond de cartes de paiement ne peut être regardée comme un fait de désobéissance hiérarchique de nature à justifier une sanction.
9. En troisième lieu, l’administration reproche à Mme D... d’avoir demandé à ses équipes de ne plus travailler sur les restitutions des dépenses mensuelles aux cabinets, entravant le suivi du niveau de ces dépenses pendant plus de trois mois. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un courriel de la responsable de la cellule finances au sous-directeur des cabinets du 19 décembre 2022, que, si Mme D... peut être regardée comme ayant envisagé après sa prise de poste d’abandonner la réalisation des tableaux de suivi des dépenses mensuelles des cabinets, la question a en tout état de cause été réglée dès le 27 septembre 2022 lors d’une réunion avec la responsable de la cellule finances et l’adjoint au sous-directeur des cabinets qui a tranché contre cet abandon. Il en ressort également, notamment d’un échange de courriels des 18 et 19 septembre 2022 entre le chef de cabinet du ministre et Mme D... que celle-ci envisageait de modifier la méthode d’élaboration de ces restitutions pour réaliser ces tableaux à partir des restitutions de l’application Chorus et non plus d’un fichier Excel alimenté par des saisines manuelles et que le chef de cabinet ne s’y est alors pas opposé et s’est même félicité de cette simplification et d’un courriel de la responsable de la cellule déplacements du 10 octobre 2022 que c’est plus l’abandon de ce tableau de bord interne au profit d’extractions du SI Chorus que l’abandon des tableaux de suivi des dépenses mensuelles que celle-ci contestait. Il en ressort en outre que les restitutions mensuelles ont en tout état de cause été réalisées et envoyées au sous-directeur des cabinets le 11 octobre 2022 pour les dépenses au 30 septembre 2022, le 15 novembre 2022 pour les dépenses au 31 octobre 2022, le 16 décembre 2022 pour les dépenses au 30 novembre 2022 et le 12 janvier 2023 pour les dépenses au 31 décembre 2022. Il en ressort enfin, notamment d’un échange de courriels du 11 octobre 2022 que, pour les tableaux de suivi des dépenses au 30 septembre 2022, Mme D... avait adopté une trame simplifiée qu’elle pensait actée par le chef de cabinet du ministre mais que l’adjoint au sous-directeur des cabinets a trouvé trop légère et n’a pas validée. Il n’en ressort pas en revanche que, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, ces divergences ont entravé le suivi du niveau des dépenses des cabinets pendant plus de trois mois. Dans ces conditions, le manquement reproché à Mme D... sur ce point ne peut être regardé comme établi.
10. En dernier lieu, l’administration reproche à Mme D... d’avoir contrevenu aux consignes explicitement formulées par sa hiérarchie en sollicitant le service de soutien de la base de défense d’Ile-de-France afin que soient modifiés les centres de coûts des cabinets et de la sous-direction. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’échanges de mails du 10 août 2022, du 30 septembre 2023, du 18 au 24 octobre 2022 et du 16 au 18 novembre 2022 que Mme D..., après en avoir discuté avec l’adjoint au sous-directeur des cabinets le 30 septembre 2022, a demandé le 18 octobre 2022 au groupe de soutien de la base de défense (GSBdD) d’Ile-de-France la modification dans le système d’information Chorus du libellé des centres de coûts dont la sous-direction des cabinets assurait le suivi (MINDEF CAB en CAB MINARM pour le cabinet du ministre des armées, SEDAC en SEDACM pour le secrétariat d’Etat à la défense chargé des anciens combattants et de la mémoire et SDC pour la sous-direction des cabinets en SEJSNU pour le secrétariat d’Etat chargé de la jeunesse et du service national universel, placé auprès des ministre des armées et de l’éducation nationale et de la jeunesse, qui, ne détenant pas de droit de tirage en propre au sein du ministère des armées, avait été rattaché à l’enveloppe du cabinet du ministre des armées) alors que l’adjoint au sous-directeur lui avait donné son accord tout en lui demandant de temporiser pour la création d’un centre de coûts dédié au SEJSNU et que la transformation du libellé du centre de coûts SDC en SEJSNU sans demande de création d’un nouveau centre de coûts en parallèle entraînait de fait la disparition du centre de coûts dédié à la sous-direction des cabinets. Toutefois, il en résulte également qu’après s’être fait expliquer la demande et ses implications par le GSBdD, l’adjoint au sous-directeur a validé les changements de l’intitulé des centres de coûts CAB MINARM et SEDACM et a alors demandé la création d’un centre de coûts dédié au SEJSNU pour permettre le maintien de celui dédié à la SDC. Contrairement à ce que soutient le ministre des armées en défense, il n’avait ainsi pas demandé à Mme D... de surseoir à toute modification des centres de coûts mais uniquement à la création d’un centre dédié au SEJSNU et celle-ci n’a, par suite, contrevenu aux consignes de sa hiérarchie en sollicitant le GSBdD d’Ile-de-France afin que soient modifiés le libellé des centres de coûts des cabinets et de la sous-direction qu’en demandant, à cette occasion, la création d’un centre de coûts dédié au SEJSNU, création que l’adjoint au sous-directeur a au demeurant validée un mois plus tard. Toutefois, en formulant cette demande, Mme D... ne s’est pas conformée à la demande qui lui avait été faite de temporiser.
11. Il résulte de ce qui précède que seule la demande le 18 octobre 2022 de création d’un centre de coûts dédié au SEJSNU constitue une faute de nature à justifier une sanction.
S’agissant de la signature de six marchés publics :
12. Pour infliger une sanction à Mme D..., la directrice du CERH-PC a également retenu qu’elle avait signé six marchés publics adaptés ne relevant pas de son périmètre de compétence, en méconnaissance du cadre réglementaire afférent à ses fonctions en matière de délégation de signature. Il résulte de la combinaison des dispositions du V de l’article 3 de l’arrêté du 13 mai 2019 fixant l'organisation et les missions de la sous-direction des cabinets, aux termes desquelles celle-ci assure la contractualisation et le suivi des marchés de fournitures et services concernant les domaines du soutien commun, de l'entretien et du fonctionnement courant ainsi que de la représentation et de celles de l’arrêté du 12 septembre 2022 portant délégation de signature (sous-direction des cabinets), citées au point 4, que si Mme C... D... avait compétence pour signer, par délégation, toutes pièces justificatives relatives aux dépenses et aux opérations de régularisation relevant de l'enveloppe de fonctionnement du cabinet du ministre des armées, notamment tous documents comptables relatifs à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement de la dépense, seul l’adjoint au sous-directeur des cabinets avait compétence, par délégation, pour signer les marchés relevant des missions de la sous-direction.
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les six documents que Mme D... a signés au début du mois de novembre 2022 n’étaient pas des marchés à procédure adaptée mais des bons de commande. Toutefois, il en ressort, notamment d’échanges de mails des 13, 15 et 19 septembre 2022 et des 27 et 28 septembre 2022, qu’à l’occasion de la publication de l’arrêté du 12 septembre 2022 précité dont l’interprétation posait des difficultés et à la suite d’échanges entre la sous-direction des cabinets et la direction des affaires juridiques du ministère, cette répartition devait être expliquée aux responsables du service des achats et finances de la sous-direction des cabinets par son pôle juridique. Toutefois, il n’en ressort pas, contrairement à ce que soutient le ministre des armées en défense, que cette explication leur a été donnée. Il en ressort en outre qu’eu égard au montant des achats, de 307,42 euros, 585 euros 729,60 euros, 1 162,90 euros, 2 380,60 euros et 4 514,85 euros pour le plus important, à la nature des prestations en cause et à leur délai d’exécution, Mme D..., en l’absence de son adjointe et de l’adjoint au sous-directeur assurant l’intérim du sous-directeur, seuls responsables en poste avant septembre 2022, a pu penser, dans l’urgence, signer, à la demande de ses agents, des bons de commande édités par l’application Chorus Formulaires et se rapportant à des marchés à bon de commande déjà signés. Par suite, si la signature de ces six marchés peut être regardée comme une erreur révélant le cas échéant une insuffisance professionnelle, elle ne constitue pas une faute de nature à justifier une sanction.
S’agissant du management de Mme D... :
14. Pour infliger une sanction à Mme D..., la directrice du CERH-PC lui a enfin reproché un management dysfonctionnel mis en cause par au moins quatre agents de la sous-direction qui ont témoigné d’une remise en cause injustifiée de leur méthode de travail, d’une transmission de consignes et d’orientations confuses et imprécises et d’un comportement autoritaire inapproprié se traduisant par des remarques méprisantes ayant entrainé une dégradation de leurs conditions de travail et un état d’épuisement physique et moral.
15. Il ressort des pièces du dossier que les difficultés dans le fonctionnement du service des achats et finances de la sous-direction des cabinets à l’origine d’un climat anxiogène et du malaise ressenti par plusieurs agents préexistait à l’arrivée de Mme D... et s’est accentué à partir de septembre 2022, concomitamment à sa prise de fonctions et à celle des nouvelles responsables des cellules des finances et des déplacements dans un contexte de vacance de l’emploi de sous-directeur qui s’est prolongée jusqu’en novembre 2022, seuls l’adjoint au sous-directeur, assurant son intérim, et l’adjointe à la cheffe du service des finances et achats, déjà en poste, ayant l’habitude de travailler ensemble, de ressentiment du personnel militaire sur la façon dont il estime être traité par le personnel civil et de surcharge de travail liée à la mise en place d’un nouveau cabinet et à l’absence, pour congés annuels ou congés de maladie, de plusieurs agents.
16. Il en ressort également que les difficultés de fonctionnement de la cellule des déplacements se sont accentuées à partir de l’arrivée de sa nouvelle responsable en septembre 2022 jusqu’à un incident le 7 octobre 2022 avec une militaire de la cellule ayant conduit Mme D... à chercher des solutions de nature à assurer la continuité du service et à préserver les conditions de travail des agents, tout en fiabilisant les données et en rationalisant l’utilisation des systèmes d’information par le développement de l’utilisation de Chorus Formulaires. La responsable de la cellule, auteure d’un des témoignages à l’origine de la procédure disciplinaire, en désaccord avec les difficultés pointées par Mme D... et les modifications qu’elle proposait d’introduire dans l’utilisation des systèmes d’information, a alors fait porter la responsabilité des difficultés rencontrées sur Mme D....
17. Il en ressort en outre qu’à partir du mois d’octobre 2022, c’est à la cellule finances que le malaise des agents s’est aggravé. Si les témoignages de sa responsable et de son adjointe accusent Mme D... et lui attribuent l’aggravation de la situation depuis septembre 2022, il en ressort que leurs griefs visent d’abord l’ensemble des agents civils auxquels elles reprochent leur attitude envers les militaires et leur incompétence, en particulier l’adjointe à la cheffe de service et la responsable de la cellule déplacement, et les cellules des achats et des déplacements auxquelles elles reprochent des incompétences, des absences et des manquements. Elles reprochent essentiellement à Mme D... de faire peser sur la cellule des finances des tâches qu’elles estiment relever des autres cellules, notamment des saisies dans le système d’information Chorus, et ainsi de leur donner trop de travail, et de désorganiser leur travail par des demandes et des critiques injustifiées, son autoritarisme et son manque de tact. Il ressort des pièces du dossier que si certaines des demandes et des critiques de Mme D... étaient effectivement injustifiées au regard de la réglementation ou du fonctionnement du service, d’autres résultaient de son souci légitime de répondre aux difficultés de fonctionnement précitées de la cellule des déplacements et de développer l’utilisation du système d’information Chorus. Si l’adjointe à la responsable de la cellule des finances et régisseuse du cabinet lui reproche également de l’avoir informée tardivement de la réalisation d’un audit, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient Mme D..., elle en avait elle-même été avertie plus tôt.
18. Il résulte de ce qui précède qu’il peut être reproché à Mme D... d’avoir voulu à la fois répondre à des problèmes d’organisation et de fonctionnement du service et modifier des habitudes de travail dans un but certes légitime mais de manière trop volontariste et rapide dans ce contexte dégradé et alors qu’elle n’avait pas encore elle-même complètement intégré l’ensemble des contraintes juridiques et pratiques de son action. Si ce comportement, alors même que la situation de son service était difficile, peut être regardé comme révélant le cas échéant une insuffisance professionnelle, il ne constitue pas une faute de nature à justifier une sanction.
En ce qui concerne la sanction prononcée :
19. Eu égard, d’une part, à ce que, sur l’ensemble des griefs établis formulés à l’encontre de Mme D..., seule sa demande du 18 octobre 2022 de création d’un centre de coûts dédié au SEJSNU constitue une faute de nature à justifier une sanction, qu’il lui avait seulement été demandé de temporiser et que son supérieur hiérarchique l’a finalement validée un mois plus tard, d’autre part, à la qualité de sa manière de servir et de son engagement professionnel et à l’absence de sanction antérieure pendant ses vingt-neuf années de service et, enfin, à l’échelle des sanctions dont dispose l’administration à l’encontre des fonctionnaires, Mme D... est fondée à soutenir que la sanction de déplacement d’office qui lui a été infligée, qui constitue la plus grave des sanctions du deuxième groupe, est entachée d’une erreur d’appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 13 mars 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. L’annulation de l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel la directrice du CERH-PC a infligé une sanction disciplinaire à Mme D... implique nécessairement le retrait de son dossier administratif de l’ensemble des pièces liées à la procédure disciplinaire correspondante. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de procéder à ce retrait dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
22. dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 7611 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la directrice du CERH-PC du 13 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre des armées et des anciens combattants de procéder au retrait du dossier administratif de Mme D... de l’ensemble des pièces liées à la procédure disciplinaire correspondante dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D... une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... D... et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9518 août 2023
ORTA_2310939_20230818TA441 juillet 2024
DTA_2310938_20240701TA7510 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2310939_20260410
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2310939_20260410