TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310941_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Legrand-Castellon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, même provisoire, au plus tard le 23 décembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par la circonstance que l'absence de délivrance de titre de séjour due à une défaillance des services de la préfecture, l'empêche de voyager, alors qu'elle doit se rendre aux Comores afin de célébrer son mariage religieux. - la mesure sollicitée est utile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En l'espèce, Mme A, ressortissante comorienne, est entrée en France munie d'un visa le 28 mars 2022. Elle a été convoquée le 7 juin 2023 afin de déposer sa demande de titre en qualité de parent d'enfant français. L'instruction de sa demande de titre de séjour a toutefois été suspendue faute de production du carnet de santé de l'enfant. A la suite d'une demande de son conseil le 24 octobre 2023, elle a été informée par les services de la préfecture le 15 novembre 2023 que sa demande avait été classée sans suite en raison de son incomplétude. Elle indique avoir effectué une nouvelle demande en transmettant un dossier complet le 30 novembre 2023. En raison du dépôt très récent d'un dossier complet de demande de titre de séjour, la requérante ne peut soutenir que le défaut de délivrance d'un titre résulte de la défaillance des services de la préfecture, pas plus qu'elle ne met, eu égard à sa saisine tardive du tribunal le 20 décembre 2023, le juge des référés à même d'instruire dans un délai raisonnable qu'impose la procédure contradictoire, une demande de délivrance de titre de titre de séjour. En tout état de cause, la situation de Mme A ne fait pas obstacle à ce qu'elle se rende aux Comores. Les circonstances ainsi invoquées par la requérante ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces circonstances, sa requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon le 27 décembre 2023 La juge des référés, D. Jourdan La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2310941_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA