TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310942_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Navy, demande au juge des référés : 1°) de modifier, en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'injonction de réexamen de sa situation prescrite par l'ordonnance n°2304407 du 20 juin 2023 afin d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et dans l'attente, de renouveler le récépissé l'autorisant à travailler, au plus tard le 20 décembre 2023, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Navy, avocat de M. A, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'injonction de réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours, prononcée par l'ordonnance n°2304407 du 20 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, n'a pas été respectée par le préfet du Nord ; - l'inexécution de cette ordonnance conduit à le priver de ses ressources et le met dans une situation périlleuse ; - il bénéficie du droit au renouvellement du certificat de résidence algérien en application de l'accord franco-algérien. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - l'ordonnance n°2304407 du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 20 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 décembre 2023 à 15 heures, M. Riou a lu son rapport et entendu les observations de Me Badaoui substituant Me Navy, représentant M. A, qui a repris les moyens de la requête en précisant qu'au regard de la situation de M. A, son employeur refuse de transformer son contrat de travail à durée déterminée, expirant le 21 décembre 2023, en contrat à durée indéterminée alors que M. A remplit les conditions pour se voir accorder un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 26 novembre 2013 sous couvert d'un visa de court séjour. M. A a obtenu un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale valable du 16 juin 2021 au 15 juin 2022. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 31 mars 2022, ce qui a donné lieu à la délivrance d'un récépissé valable jusqu'au 15 décembre 2022. Par une requête du 15 mai 2023, M. A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à fin d'obtenir la suspension de l'exécution de la décision née du silence gardé par l'administration sur la demande de renouvellement de son titre de séjour. Par l'ordonnance du 20 juin 2023, visée ci-dessus, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement du certificat de résidence de M. A et a enjoint au préfet de réexaminer la situation du requérant dans un délai de quinze jours. A la suite de cette ordonnance, M. A s'est vu délivrer un récépissé valable jusqu'au 21 décembre 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / () " 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () " Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " 5. La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l'exécution d'une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter les mesures ordonnées par le juge des référés par toute mesure destinée à assurer cette exécution. 6. Par l'ordonnance n°2304407 du 20 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet née le 12 septembre 2022 du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande tendant au renouvellement du certificat de résidence algérien présentée par M. A au motif qu'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'injonction de réexamen de sa situation. 7. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'ordonnance du 20 juin 2023, M. A a été muni d'un récépissé valable jusqu'au 21 décembre 2023, qui ne constitue qu'une mesure d'attente qui ne se substitue pas au réexamen de la demande de titre de séjour dont le préfet reste saisi. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction qu'une décision expresse ait été prise à l'encontre de M. A. L'inexécution de l'ordonnance du 20 juin 2023 est constitutive d'un élément nouveau au sens de l'article L.521-4 du code de justice administrative. Cette circonstance place M. A dans une situation d'irrégularité de son séjour, qui l'empêche en outre d'obtenir de la part de son employeur un contrat à durée indéterminée, qui se substituerait à son contrat à durée déterminée prenant fin le 21 décembre 2023. Dans ces conditions, l'ordonnance n°2304407 du 20 juin 2023, qui imposait au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A, n'a pas été exécutée. 8. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande M. A et de compléter l'injonction de réexamen de sa situation ordonnée par l'ordonnance n°2304407 du 20 juin 2023 en l'assortissant d'une astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Navy, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Navy de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'injonction de réexamen de la situation de M. A prescrite par l'ordonnance n°2304407 du 20 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard prononcée à l'encontre du préfet du Nord, à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date à laquelle la mesure de réexamen aura reçu exécution. Article 3 : Dans l'attente du réexamen de la situation de M. A, il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le préfet du Nord portera à la connaissance du tribunal administratif de Lille les mesures prises pour assurer l'exécution de l'ordonnance visée à l'article 2. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Navy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Navy, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Sanjay Navy et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 28 décembre 2023. Le juge des référés, Signé J.M. RIOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310942
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5928 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2310942_20231228
TA766 mai 2025
DTA_2304407_20250506TA447 mai 2026
DTA_2310942_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2310942_20231228
Données disponibles
- Texte intégral