TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310943_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, à 21h50, M. B A, représenté par Me Settembre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision rendue le 14 novembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a ordonné le transfert de M A, détenu au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes, au centre de détention de Tarascon. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - ce transfert méconnait les dispositions de l'article 8 de la CEDH, dès lors que son fils se trouve privé de la possibilité de lui rendre visite ; - la mère refuse en effet d'amener l'enfant jusqu'à Tarascon ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; - la décision est fondée sur des faits inexacts, la direction de l'établissement n'ayant pas répondu aux questions posées par son avocat sur l'exercice effectif de ses droits parentaux ; - le juge de l'application des peines n'a pas été saisi ; - la décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu : - la requête enregistrée le 20 novembre 2023 à 21h49 sous le n°2310944 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code pénitentiaire, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A qui était détenu au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes a été, suite à une décision en date du 14 novembre 2023, non produite aux débats mais non contestée, transféré le jour même au centre de détention de Tarascon. L'administration explique que le centre pénitentiaire de Luynes ne comporte pas de secteur d'hébergement du type " centre de détention " adapté à sa situation. M. A demande la suspension de cette décision expliquant qu'elle préjudicie à l'exercice effectif du droit de visite de son fils. Sur la suspension de la décision du 14 novembre 2023 ordonnant le transfert de M. A, détenu au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes, au centre de détention de Tarascon : 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du contenu de la requête en référé suspension, que M. A a été effectivement transféré, le jour même, soit le 14 novembre 2023, au centre de détention de Tarascon. Il s'ensuit que la décision susmentionnée était intégralement exécutée à la date à laquelle M. A a introduit sa requête tendant à la suspension de cette décision. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de cette décision, sont irrecevables. Sur les frais irrépétibles : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à B A et à Me Settembre. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 23 novembre 2023. Le juge des référés, Signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier N°231094300
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2310943_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel