TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310945_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Lhoni, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de 72 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, à défaut et dans les mêmes conditions, de procéder à un réexamen de sa demande, ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus implicite de regroupement familial, le séparant de son épouse, porte atteinte à son droit à mener une vie familiale normale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle ne permet pas d'identifier son auteur, par suite de justifier de sa compétence ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur " manifeste " d'appréciation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023 à 12 h 52, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête en référé-suspension est irrecevable du fait de sa tardiveté ; l'urgence n'est pas caractérisée, le mariage étant récent et le couple n'ayant pas d'enfant à charge ; à l'exception du moyen tiré du défaut de motivation, pour lequel il s'en remet à la sagesse du tribunal, les moyens de la requête ne sont pas fondés, notamment du fait que la réserve tenant à l'ordre public s'applique aux ressortissants algériens et se trouve avérée en l'espèce et du fait que le couple ne démontre pas une vie commune stable et ancienne. Vu : - la requête, enregistrée le 8 décembre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 28 décembre à 14 heures, M. Riou a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Lhoni, représentant M. A, qui reprend ses écritures et souligne qu'aucune menace à l'ordre public ne peut être retenue en l'espèce, compte tenu de l'ancienneté des faits en cause, qui n'ont donné lieu à aucune poursuite, comme en atteste le casier judiciaire, qui est vierge. Elle soutient en outre que le motif tiré du caractère récent du mariage est entaché d'une erreur de droit, aucune condition de durée n'étant prévue par l'accord franco-algérien ; - Me Hacker, substituant Me Claisse, représentant le préfet du Nord, reprend ses écritures, à l'exception de sa défense relative au moyen tiré du défaut de motivation, qui est inopérant dès lors que la demande du 4 mars 2023 ne constituait pas une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet et qui souligne que la menace à l'ordre public est toujours actuelle compte tenu de la gravité des faits et que la condition de ressources n'est pas remplie si l'on exclut, comme il se doit, les prestations familiales. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, réside en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 12 septembre 2022 dont le renouvellement a été demandé, ce qui a donné lieu à la délivrance d'un récépissé valable jusqu'au 27 février 2024. Par une demande enregistrée le 28 juin 2022, M. A a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme D C, ressortissante algérienne avec laquelle il est marié depuis le 20 février 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision née du silence gardé pendant 6 mois par l'administration sur sa demande de regroupement familial. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 4. Pour caractériser une situation d'urgence, M. A se borne à se prévaloir de son droit à une vie familiale normale en France avec son épouse et de son invalidité, pour laquelle il est titulaire d'une carte mobilité mention " invalidité ", qui rendent difficile ses voyages en Algérie pour rejoindre son épouse. A la date de la présente décision, il n'est toutefois titulaire que d'un récépissé de demande de titre de séjour, expirant le 27 février 2024. Son mariage présente un caractère relativement récent et il n'est ni allégué, ni établi, que sa situation d'invalidité nécessiterait l'assistance de son épouse. Le couple n'a en outre aucun enfant à charge. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie ni la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête présentée par M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 29 décembre 2023. Le juge des référés, Signé J.M. RIOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310945
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2310945_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel