TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310946_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B A représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision non formalisée du 25 avril 2023 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Pény a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 10 octobre 1962, a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 16 juin 2022, dont il a sollicité le renouvellement en tant qu'étranger malade et au titre de la vie privée et familiale. Il a alors été muni d'un récépissé de sa demande valable jusqu'au 17 janvier 2023 dont il a sollicité le renouvellement. Convoqué à la préfecture de police le 25 avril 2023, le préfet de police a refusé, selon lui, de renouveler son récépissé. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code, relatif aux applicable aux documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ". Aux termes de l'article R. 431-13 de ce code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". 3. A supposer même que M. A se soit vu effectivement refuser le renouvellement de son récépissé le 25 avril 2023 de manière non formalisée à l'occasion de sa réception à la préfecture de police, il résulte des termes de l'article R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables alors aux ressortissants algériens, que le renouvellement d'un récépissé n'est qu'une faculté pour l'autorité administrative. Dans ces conditions, la seule circonstance alléguée qu'il a été admis à souscrire une demande de renouvellement de son titre de séjour et que son dossier est complet, si elle lui ouvrait droit à la délivrance d'un récépissé, ne lui ouvrait en revanche pas droit au renouvellement de ce document. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - Mme Deniel, première conseillère, - M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, A. Pény Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2310946/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2310946_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel